Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Vacataires
(2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime nécessaire compte tenu de la charge de travail du Tribunal, y nommer des vacataires selon les modalités et aux conditions qu’il précise. Il ne peut toutefois y en avoir plus de cinq en fonctions.
Note marginale :Durée du mandat
(3) La durée maximale du mandat est de cinq ans pour les titulaires et de trois ans pour les vacataires.
Note marginale :Occupation du poste
(4) Les titulaires et les vacataires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat des titulaires
(5) Le titulaire ou l’ex-titulaire ne peuvent recevoir qu’un seul nouveau mandat à titre de titulaire, aux fonctions identiques — ou non — à celles occupées pendant le mandat précédent. Ils ne peuvent rester en poste à titre de titulaire pendant plus de dix ans.
Note marginale :Précision
(5.1) Il est entendu que le changement de fonction d’un titulaire en cours de mandat, qu’il s’agisse des fonctions de président, de vice-président ou d’un autre titulaire, ne constitue pas pour ce titulaire le début d’un nouveau mandat.
Note marginale :Nouveaux mandats des vacataires
(6) Les vacataires peuvent recevoir de nouveaux mandats.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 3
- 1999, ch. 12, art. 54(A)
- 2010, ch. 12, art. 1695
- 2012, ch. 19, art. 487
- 2018, ch. 12, art. 245
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