Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Note marginale :Intérim du président
8 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assure l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim du président — absence du vice-président
(1.1) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim du vice-président
(1.2) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(1.3) Le titulaire autorisé par le ministre à assurer l’intérim au titre des paragraphes (1.1) et (1.2) ne peut le faire pendant plus de soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérim des autres membres
(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire, autre que le président ou le vice-président, ou d’un vacataire, le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, pour assurer l’intérim.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 8
- 1999, ch. 12, art. 55(A) et 61(A)
- 2012, ch. 19, art. 488
- 2018, ch. 12, art. 246
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