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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 8 du 2014-02-01 au 2018-06-20 :


Note marginale :Intérim du président

  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser l’un des titulaires à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs; l’intérim ne peut cependant dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim des membres

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire autre que le président ou d’un vacataire, le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, pour assurer l’intérim.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 8
  • 1999, ch. 12, art. 55(A) et 61(A)
  • 2012, ch. 19, art. 488

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