Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Instructions du ministre
19.3 (1) Le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, donner par écrit des instructions à l’intention de l’Association pour prendre ou établir un règlement administratif, une règle ou une norme, les modifier ou les révoquer.
Note marginale :Consultation
(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(3) L’Association avise dès que possible le ministre de la mise en oeuvre des instructions ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(4) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) Le conseil veille à la rapidité et à l’efficacité de la mise en oeuvre des instructions.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient les administrateurs, dirigeants et employés de l’Association.
- 2001, ch. 9, art. 235
- Date de modification :