Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Instructions du ministre
19.3 (1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, donner par écrit des instructions à l’Association, notamment des instructions de prendre ou d’établir un règlement administratif, une règle ou une norme, de les modifier ou de les révoquer.
Note marginale :Consultation
(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard. Il consulte aussi le gouverneur de la Banque du Canada si les instructions portent sur la mise en oeuvre d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(3) L’Association avise dès que possible le ministre de la mise en oeuvre des instructions ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(4) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) Le conseil veille à la rapidité et à l’efficacité de la mise en oeuvre des instructions.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient les administrateurs, dirigeants et employés de l’Association.
- 2001, ch. 9, art. 235
- 2014, ch. 39, art. 346
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