Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Budget d’investissement
23 (1) Le conseil fait établir un budget d’investissement exposant les dépenses en capital projetées de l’Association, qu’il soumet à l’examen des membres à chacune de leur assemblée annuelle.
Note marginale :Vote
(2) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver ou de modifier, par voie de résolution, tout ou partie du budget d’investissement présenté à l’assemblée annuelle conformément au paragraphe (1), à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
Note marginale :Modifications
(3) En approuvant le budget d’investissement visé au paragraphe (1), les membres peuvent permettre au conseil, sous réserve des conditions qu’ils exposent dans la résolution approuvant ledit budget, d’apporter à ce dernier des modifications mineures.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 77
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