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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 23 du 2015-06-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plan d’entreprise

  •  (1) Chaque année, le conseil présente, dans le délai réglementaire, le plan d’entreprise quinquennal de l’Association au ministre pour approbation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le plan d’entreprise comporte notamment :

    • a) les objectifs de l’Association;

    • b) les stratégies qu’elle prévoit de prendre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;

    • c) son rendement escompté pour la période visée par le plan;

    • d) son budget d’exploitation et son budget d’investissement;

    • e) les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’entreprise précédent;

    • f) tout autre renseignement que le ministre peut exiger.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 23
  • 2014, ch. 39, art. 351

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