Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Nomination d’administrateur
9 (1) La Banque du Canada nomme parmi ses dirigeants :
a) un administrateur de l’Association;
b) un administrateur suppléant à l’administrateur nommé en vertu de l’alinéa a), qui peut agir comme administrateur en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
Note marginale :Nomination par le ministre
(1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans.
Note marginale :Incompatibilité
(1.2) Les fonctions des administrateurs nommés dans le cadre du paragraphe (1.1) sont incompatibles avec :
a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé d’une personne qui est admissible à faire une demande pour devenir membre de l’Association ou d’une personne du même groupe;
b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;
c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.
Note marginale :Maintien en poste
(1.3) Si l’administrateur n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1.1).
Note marginale :Élection par les membres
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres élisent douze administrateurs de l’Association dont le mandat est de trois ans; toutefois, parmi les premiers administrateurs élus, quatre ont un mandat de trois ans, quatre ont un mandat de deux ans et quatre autres ont un mandat d’un an.
Note marginale :Composition du conseil
(3) Les membres, autres que la Banque du Canada, sont, pour l’élection des administrateurs, répartis en sept catégories, à savoir :
a) les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et les banques étrangères autorisées;
b) les centrales, les associations coopératives de crédit et les coopératives de crédit fédérales au sens de cet article;
c) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt;
d) les sociétés admissibles et les fiduciaires de fiducies admissibles;
e) les courtiers en valeurs mobilières;
f) les sociétés d’assurance-vie;
g) les autres membres.
Note marginale :Révocation d’un administrateur
(4) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres d’une catégorie visée au paragraphe (3) présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres de cette catégorie, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (2), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.
Note marginale :Rémunération des administrateurs
(5) Les administrateurs visés au paragraphe (1.1) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.
Note marginale :Groupes
(6) Pour l’application de l’alinéa (1.2)a) :
a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.
Note marginale :Définition de contrôle
(7) À l’alinéa (6)a), contrôle s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 9
- 1993, ch. 34, art. 46(F)
- 1999, ch. 28, art. 112
- 2001, ch. 9, art. 227
- 2003, ch. 22, art. 142(A)
- 2007, ch. 6, art. 424
- 2012, ch. 5, art. 207
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