Loi sur l’Agence spatiale canadienne
Version de l'article 2 du 2012-03-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L’Agence spatiale canadienne, constituée par l’article 3. (Agency)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président de l’Agence, nommé aux termes du paragraphe 12(1). (President)
- 1990, ch. 13, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 1712(A)
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