Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
L.C. 1989, ch. 3
Sanctionnée 1989-06-29
Loi constituant le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accident aéronautique
accident aéronautique Tout accident ou incident lié à l’utilisation d’un aéronef. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident. (aviation occurrence)
- accident de pipeline
accident de pipeline Tout accident ou incident lié à l’utilisation d’un pipeline. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident. (pipeline occurrence)
- accident de productoduc
accident de productoduc[Abrogée, 1998, ch. 20, art. 1]
- accident de transport
accident de transport Accident aéronautique, ferroviaire, maritime ou de pipeline. (transportation occurrence)
- accident ferroviaire
accident ferroviaire Tout accident ou incident lié à l’utilisation de matériel roulant sur un chemin de fer. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident. (railway occurrence)
- accident maritime
accident maritime Tout accident ou incident lié à l’utilisation d’un navire. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident. (marine occurrence)
- aéronef
aéronef Tout appareil, y compris une fusée, qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, à l’exclusion d’appareils conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent. (aircraft)
- Bureau
Bureau Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports constitué par l’article 4. (Board)
- chemin de fer
chemin de fer Y sont assimilés les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les cours, les gares et stations, les dépôts et quais, l’équipement, les fournitures, la signalisation, les systèmes de surveillance, les ponts, tunnels et autres biens ferroviaires, les constructions et installations liées aux chemins de fer et les ouvrages qui en dépendent. (railway)
- coroner
coroner Lui est assimilée toute personne — notamment tout professionnel de la santé — exerçant ses fonctions. (coroner)
- engin à portance dynamique
engin à portance dynamique Engin conçu, utilisé ou utilisable, même en partie, pour la navigation maritime, qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) la masse, ou une partie importante de cette masse, se trouve neutralisée dans un mode d’exploitation par des forces autres qu’hydrostatiques;
b) l’engin est en mesure de fonctionner à une vitesse telle que le rapport v/racine carrée (gL) soit égal ou supérieur à 0,9, « v » étant la vitesse maximale, « L » étant la longueur de la flottaison et « g », l’accélération due à la pesanteur, toutes ces données étant exprimées dans des unités compatibles. (dynamically supported craft)
- enquêteur
enquêteur Personne nommée en application du paragraphe 10(1). (investigator)
- matériel roulant
matériel roulant Toute sorte de voiture et tout matériel conçus pour rouler sur une ligne de chemin de fer, notamment les locomotives, voitures automotrices et autres machines actionnées par quelque force motrice ainsi que les tenders, chasse-neige, flangers et grues sur rails. (rolling stock)
- membre
membre Membre du Bureau. (member)
- ministère
ministère Ministère fédéral; y sont assimilés le ministre qui en est responsable, son délégué, les organismes mentionnés à l’annexe, ainsi que les missions de constatation et autres organes constitués par ces ministère, ministre, délégué ou organismes et les personnes nommées par ceux-ci. (department)
- ministère de la Défense nationale
ministère de la Défense nationale Y sont assimilés le ministre de la Défense nationale, son délégué ainsi que les missions de constatation et autres organes constitués par ce ministère, ce ministre ou son délégué et les personnes nommées par ceux-ci. (Department of National Defence)
- ministre
ministre Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada. (Minister)
- navire
navire Tout engin flottant apte ou servant, exclusivement ou non, à la navigation maritime et pourvu ou non de moyens propres de propulsion, y compris les engins à portance dynamique. (ship)
- pipeline
pipeline Canalisation servant au transport de produits; y sont assimilés les biens et les ouvrages liés à son exploitation, notamment les branchements, prolongements, pompes, supports, compresseurs, réservoirs, citernes, installations de chargement, de stockage, de préparation ou de séparation et réseaux de communication interstations. (pipeline)
- président
président Le président du Bureau. (Chairperson)
- productoduc
productoduc[Abrogée, 1998, ch. 20, art. 1]
- 1989, ch. 3, art. 2
- 1998, ch. 20, art. 1, 24(F) et 25(A)
Champ d’application
Note marginale :Application : accident aéronautique
3 (1) La présente loi s’applique à tout accident aéronautique survenu :
a) en territoire canadien ou dans l’espace aérien correspondant;
b) en tout lieu dont la circulation aérienne est sous le contrôle canadien;
c) en tout autre lieu, y compris l’espace aérien correspondant, lorsqu’une autorité compétente a présenté une demande d’enquête au Canada ou lorsque est en cause un aéronef ayant fait l’objet d’un document d’aviation canadien délivré sous le régime de la partie I de la Loi sur l’aéronautique, ou exploité par le titulaire d’un tel document.
Note marginale :Application : accident maritime
(2) La présente loi s’applique à tout accident maritime survenu en territoire canadien. Elle s’applique de plus à tout accident maritime survenu en tout autre lieu — y compris la zone visée au paragraphe (3) — lorsque soit une autorité compétente a présenté une demande d’enquête au Canada, soit est en cause un navire immatriculé ou muni d’un permis au Canada, soit un témoin de l’accident, habile à témoigner, ou une personne en possession de renseignements concernant un facteur possible de celui-ci arrive ou est trouvé quelque part au Canada.
Note marginale :Application : accident maritime et accident de pipeline
(3) La présente loi s’applique aussi aux accidents maritimes et aux accidents de pipeline liés à une activité d’exploration ou d’exploitation du plateau continental.
Note marginale :Application : accident ferroviaire ou de pipeline
(4) La présente loi s’applique à tout accident ferroviaire ou de pipeline survenu soit en territoire canadien lorsque est en cause un chemin de fer ou un pipeline de compétence fédérale, soit en tout autre lieu lorsqu’une autorité compétente a présenté une demande d’enquête au Canada.
(5) [Abrogé, 1996, ch. 31, art. 64]
Note marginale :Limite : sécurité nationale
(6) L’application de la présente loi aux accidents de transport visés au paragraphe 18(3) est assujettie aux restrictions imposées dans l’intérêt de la sécurité nationale par la Loi sur la défense nationale ou ses règlements d’application ou par décret que le gouverneur en conseil est autorisé à prendre en application du présent paragraphe.
Note marginale :Application à Sa Majesté
(7) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1989, ch. 3, art. 3
- 1996, ch. 31, art. 64
- 1998, ch. 20, art. 2, 24 et 25(A)
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Note marginale :Constitution du Bureau
4 (1) Est constitué le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, composé d’au plus cinq membres, dont au moins trois membres à plein temps, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Choix des membres
(2) Le gouverneur en conseil nomme comme membres les personnes qui, à son avis, possèdent collectivement les compétences voulues en matière de transport aérien, maritime, ferroviaire ou par pipeline.
Note marginale :Mandat
(3) Les membres sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(4) Le mandat des membres est renouvelable.
Note marginale :Stabilité de l’effectif
(5) Dans la fixation des mandats, le gouverneur en conseil doit être guidé par le souci d’assurer la stabilité du Bureau par la présence de membres ayant déjà une certaine expérience en cette fonction.
Note marginale :Traitement et honoraires
(6) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération, et les membres à temps partiel, les honoraires, que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(7) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Note marginale :Pension de retraite
(8) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique s’appliquent aux membres à temps plein.
Note marginale :Indemnisation
(9) Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1989, ch. 3, art. 4
- 1998, ch. 20, art. 3 et 24
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Note marginale :Président
5 (1) Le gouverneur en conseil choisit, parmi les membres, le président.
Note marginale :Fonctions du président
(2) Le président est le premier dirigeant du Bureau; à ce titre, il a l’entière responsabilité de la gestion du personnel, des affaires financières et des questions mobilières et immobilières, ainsi que, de façon générale, de la gestion interne du Bureau, notamment en ce qui touche :
a) l’encadrement du personnel et la répartition des tâches au sein de celui-ci, sous réserve des paragraphes 10(2) et (3);
b) l’encadrement des membres et la répartition des tâches entre ceux-ci, sous réserve de l’article 8;
c) la convocation — conformément à l’article 12 — et la présidence — conformément aux règlements administratifs visés à l’alinéa 8(1)a) — des réunions du Bureau.
Note marginale :Délégation
(3) Le président peut déléguer aux membres, dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés quant à la convocation et présidence des réunions, l’encadrement des membres ou la répartition des tâches entre ceux-ci. Il peut de la même manière déléguer au personnel du Bureau les autres pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi.
Note marginale :Révocation
(4) Le président peut, à tout moment, révoquer par écrit la délégation.
Note marginale :Intérim du président
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le membre désigné à cet effet par le gouverneur en conseil jusqu’au retour du président, jusqu’à la fin de cet empêchement ou jusqu’à la désignation d’un nouveau président.
- 1989, ch. 3, art. 5
- 1998, ch. 20, art. 4(A)
Note marginale :Conflits d’intérêts
6 (1) Les membres ne peuvent, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit :
a) s’occuper d’une entreprise ou d’une exploitation de transport aérien, maritime, ferroviaire ou par pipeline;
b) avoir des intérêts dans une telle entreprise ou exploitation ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de l’un ou l’autre de ces types de transport, sauf si la distribution n’a qu’un caractère secondaire par rapport à l’ensemble des activités de commercialisation des marchandises.
Note marginale :Cession des intérêts
(2) Le membre qui reçoit les intérêts visés au paragraphe (1), notamment par donation ou par l’ouverture d’une succession, doit les céder entièrement dans les trois mois qui suivent.
Note marginale :Conflits d’intérêts
(3) Les membres ne peuvent non plus accepter ni occuper de charges ou fonctions ni se livrer à une activité incompatibles avec l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
- 1989, ch. 3, art. 6
- 1998, ch. 20, art. 24
Note marginale :Mission du Bureau
7 (1) Le Bureau a pour mission de promouvoir la sécurité des transports :
a) en procédant à des enquêtes indépendantes, y compris des enquêtes publiques au besoin, sur les accidents de transport choisis, afin d’en dégager les causes et les facteurs;
b) en constatant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;
c) en faisant des recommandations sur les moyens d’éliminer ou de réduire ces manquements;
d) en publiant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu’il en tire.
Note marginale :Restriction
(2) Dans ses conclusions, le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales; ses conclusions doivent toutefois être complètes, quelles que soient les inférences qu’on puisse en tirer à cet égard.
Note marginale :Interprétation
(3) Les conclusions du Bureau ne peuvent s’interpréter comme attribuant ou déterminant les responsabilités civiles ou pénales.
Note marginale :Non-obligation
(4) Les conclusions du Bureau ne lient pas les parties à une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
- 1989, ch. 3, art. 7
- 1998, ch. 20, art. 5
Note marginale :Attributions des membres
8 (1) Il incombe aux membres, agissant collectivement, de faire ce qui suit :
a) prendre des règlements administratifs concernant la tenue des réunions du Bureau;
b) établir des règles générales en ce qui concerne les catégories d’accidents de transport devant faire l’objet d’une enquête;
c) établir des règles générales en ce qui concerne les accidents de transport ou certaines catégories de ceux-ci, applicables aux enquêtes;
d) réviser les rapports qui leur sont soumis par les directeurs des enquêtes nommés au titre du paragraphe 10(1) et, à leur discrétion, demander ensuite à ceux-ci de poursuivre les enquêtes sur certains aspects des accidents en question;
e) tirer les conclusions du Bureau sur les causes et facteurs des accidents de transport;
f) déterminer les manquements à la sécurité mis en évidence par ces accidents;
g) faire les recommandations qu’ils jugent appropriées.
Note marginale :Publicité
(2) Le Bureau rend publiques les règles générales établies au titre des alinéas (1)b) ou c).
- 1989, ch. 3, art. 8
- 1998, ch. 20, art. 6
Note marginale :Personnel
9 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Bureau est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Experts et spécialistes
(2) Sous réserve qu’il n’y ait pas conflit d’intérêts, le président peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes pour permettre au Bureau de s’acquitter des fonctions que lui confère la présente loi et leur verser le traitement et les indemnités fixés par celui-ci avec l’agrément du Conseil du Trésor.
Note marginale :Directeurs des enquêtes et autres enquêteurs
10 (1) Sont nommés, parmi le personnel, les enquêteurs dont un directeur des enquêtes pour chacun des trois domaines suivants : accidents aéronautiques, accidents maritimes et accidents ferroviaires et de pipeline.
Note marginale :Attributions
(2) Chacun des directeurs a compétence exclusive pour diriger les enquêtes, dans le domaine correspondant, au nom du Bureau et lui faire rapport à cet égard; à ces fins, il est lié par les règles générales établies et les demandes faites en application de l’article 8.
Note marginale :Assistance
(3) Les directeurs des enquêtes reçoivent, dans le cadre de celles-ci, l’assistance des autres enquêteurs.
Note marginale :Certificat
(4) Le président remet aux enquêteurs un certificat attestant leur qualité.
- 1989, ch. 3, art. 10
- 1998, ch. 20, art. 7 et 25(A)
Note marginale :Statut du Bureau
11 (1) Le Bureau est une personne morale mandataire de Sa Majesté et ce n’est qu’à ce titre qu’il peut exercer les attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Contrats
(2) Les contrats passés, pour le compte du Bureau, au nom de celui-ci ou de Sa Majesté sont conclus par le président.
Note marginale :Biens
(3) Les biens acquis par le Bureau appartiennent à Sa Majesté; les titres afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Action en justice
(4) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, le Bureau peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Convocation et présidence
12 (1) Le président préside les réunions du Bureau; il en ordonne la convocation en tant que de besoin ou sur demande écrite d’au moins deux autres membres.
(2) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 8]
- 1989, ch. 3, art. 12
- 1998, ch. 20, art. 8
Note marginale :Siège
13 (1) Le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 180]
Note marginale :Rapport
(3) Le Bureau présente au Parlement son rapport sur ses activités, ses conclusions et ses recommandations pour chaque exercice. Le rapport est transmis au ministre dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, lequel dispose d’un délai de vingt jours de séance de chaque chambre du Parlement pour le déposer devant elle.
Note marginale :Exercice
(3.1) L’exercice du Bureau commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Renvoi en comité
(4) Tout comité parlementaire chargé des questions de transport est automatiquement saisi du rapport ainsi déposé.
- 1989, ch. 3, art. 13
- 1998, ch. 20, art. 9
- 2012, ch. 19, art. 180
Enquêtes — enquêtes publiques
Note marginale :Compétence du Bureau
14 (1) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve de l’article 18, le Bureau enquête, de sa propre initiative ou à la demande du gouverneur en conseil, sur les accidents de transport, afin de s’acquitter de sa mission à cet égard.
Note marginale :Demande d’un ministère ou d’une province
(2) Sous la même réserve, le Bureau peut enquêter sur un accident de transport à la demande d’un ministère, du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou du commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, ou à la demande du commissaire du Yukon faite avec l’agrément du Conseil exécutif de ce territoire, à condition qu’ils s’engagent à le rembourser des frais entraînés par l’enquête.
Note marginale :Compétence exclusive du Bureau
(3) Par dérogation à toute autre loi fédérale, aucun ministère — à l’exception de celui de la Défense nationale — ne peut, afin d’en dégager les causes et facteurs, enquêter sur un accident de transport assujetti à une enquête en application de la présente loi ou qui pourrait l’être, selon les informations dont il dispose; le ministère — autre que celui de la Défense nationale — qui a entrepris une telle enquête interrompt sur-le-champ, en cas d’ouverture d’une autre enquête sur l’accident en question sous le régime de la présente loi, toute partie de son enquête visant à dégager ces causes et facteurs.
Note marginale :Compétence préservée
(4) Le paragraphe (3) n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un ministère de commencer ou de continuer une enquête sur l’accident si celle-ci ne vise pas à dégager les causes et facteurs de l’accident ou d’enquêter sur toute question liée à celui-ci qui ne fait pas l’objet d’une enquête par le Bureau, ni la Gendarmerie royale du Canada d’enquêter sur celui-ci à toute fin ressortissant à ses pouvoirs d’enquête.
Note marginale :Inaction du Bureau
(5) Il demeure entendu que, faute d’enquête par le Bureau relativement à un accident de transport, tout ministère peut enquêter sur les aspects de celui-ci ressortissant à ses pouvoirs d’enquête.
- 1989, ch. 3, art. 14
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 20, art. 10
- 2002, ch. 7, art. 130
Note marginale :Coordination des enquêtes et des mesures correctives
15 (1) Dans le cas où un ministère — autre que celui de la Défense nationale — mène une enquête sur un accident de transport ou entreprend d’appliquer à cet égard des mesures correctives, après l’ouverture d’une enquête sous le régime de la présente loi sur cet accident, les deux organismes sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination de leur action.
Note marginale :Situations de conflit
(2) Les situations de conflit nées de cette obligation de coordination sont, sous réserve du paragraphe (3) et des ententes conclues en application de l’article 17, résolues dans le sens des exigences et des intérêts du Bureau.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de faire prévaloir les exigences et les intérêts du Bureau sur ceux de la Gendarmerie royale du Canada ni d’empêcher un ministère de prendre des mesures correctives d’urgence en application d’une autre loi fédérale ou de ses règlements d’application.
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
15.1 (1) Le Bureau peut conclure avec une province un accord sur l’exercice de pouvoirs et fonctions en ce qui touche les enquêtes sur les accidents ou incidents en matière de transport ou les situations pouvant les provoquer à l’égard desquelles la province est compétente. L’accord doit prévoir que la province s’engage à rembourser le Bureau des frais entraînés dans le cadre de ces enquêtes.
Note marginale :Restriction
(2) Le Bureau ne peut exercer, au titre d’un tel accord, que des pouvoirs et fonctions compatibles avec les dispositions de la présente loi, notamment l’article 7.
- 1998, ch. 20, art. 11
Note marginale :Compatibilité des règles et des méthodes d’enquête
16 Autant que possible, le Bureau veille, dans les enquêtes sur les accidents de transport, à suivre des règles et méthodes compatibles avec les conventions ou accords internationaux auxquels le Canada est partie, ainsi qu’avec les règles et méthodes des coroners des provinces et celles des organismes réglementaires chargés d’administrer l’activité pétrolière dans les zones extracôtières, en s’efforçant notamment de conclure, avec les gouvernements provinciaux et ces organismes, des ententes propres à assurer au maximum cette compatibilité.
- 1989, ch. 3, art. 16
- 1998, ch. 20, art. 12
Note marginale :Ententes
17 Le Bureau est tenu de prendre les mesures nécessaires pour conclure des ententes avec les ministres responsables de ministères concernant la coordination de toute action — y compris les règles et méthodes d’enquête et l’obligation d’informer relativement aux accidents de transport — du Bureau et des ministères relativement aux accidents de transport et les modalités de résolution des situations de conflit entre le Bureau et un ministère nées à l’occasion de cette action.
Note marginale :Définitions
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- force étrangère présente au Canada
force étrangère présente au Canada S’entend au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (visiting force)
- installation de transport civile
installation de transport civile Chemin de fer, pipeline et installation conçue ou utilisée pour faciliter l’exploitation ou l’entretien d’aéronefs ou de navires, autres que des installations de transport militaires. (civil transportation facility)
- installation de transport militaire
installation de transport militaire Chemin de fer, pipeline et installation conçue ou utilisée pour faciliter l’exploitation ou l’entretien d’aéronefs, de navires, de véhicules automobiles ou d’autres machines mobiles, qui sont exploités par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada. (military transportation facility)
- moyen de transport militaire
moyen de transport militaire Aéronef, navire, matériel roulant, véhicule automobile ou autre machine mobile, exploités par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada. (military conveyance)
Note marginale :Exclusion du champ d’enquête
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Bureau ne peut enquêter sur un accident de transport mettant en cause un moyen ou une installation de transport militaires.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
(3) Le Bureau peut enquêter sur un accident de transport qui met en cause :
a) un moyen de transport militaire et un aéronef, un navire ou du matériel roulant non militaires;
b) un moyen de transport militaire et une installation de transport civile;
c) un aéronef, un navire ou du matériel roulant non militaires et une installation de transport militaire.
Note marginale :Coordination des enquêtes
(4) Le Bureau et soit le ministre de la Défense nationale, soit le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’aéronautique sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.
- 1989, ch. 3, art. 18
- 1998, ch. 20, art. 24
- 2014, ch. 29, art. 23
Note marginale :Perquisition et saisie
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident de transport et y saisir un tel objet.
Note marginale :Conditions
(2) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
Note marginale :Mandat de perquisition
(3) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident de transport, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.
Note marginale :Télémandat
(4) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 34(1)h), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.
Note marginale :Essais
(5) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais, au besoin destructifs, nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 20.
Note marginale :Limitation d’accès
(6) En vue de conserver et protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, dans un accident de transport, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats de l’objet pendant le délai jugé nécessaire à l’enquête.
Note marginale :Risques de perturbation
(7) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.
Note marginale :Interdiction
(8) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(9) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :
a) exiger de toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête la communication de ceux-ci — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 30, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;
b) obliger toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation d’un aéronef, d’un navire, de matériel roulant ou d’un pipeline à subir un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;
c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;
d) requérir de la personne ayant la garde de cadavres ou des restes des corps l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.
L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Interdiction
(10) Nul ne peut contrevenir à l’ordre d’un enquêteur donné sous le régime des alinéas (9)a), c) ou d), selon le cas, en refusant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes à des fins d’autopsie ou d’examen médical.
Note marginale :Idem
(11) Il est interdit de se soustraire à l’examen médical imposé par l’enquêteur aux termes de l’alinéa (9)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du Bureau de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports, nul ne peut :
a) sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;
b) être obligé de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Présentation du certificat
(12) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat à toute personne intéressée par son intervention.
Note marginale :Examens médicaux
(13) Les examens médicaux visés à l’alinéa (9)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.
Note marginale :Exercice des pouvoirs de l’inspecteur
(14) Il demeure entendu qu’un aéronef, un navire, du matériel roulant, un pipeline ou une partie de ceux-ci peuvent être saisis sous le régime du paragraphe (1). Le présent article n’a cependant pas pour effet de permettre à l’enquêteur d’exercer ses pouvoirs en contradiction avec l’article 18.
Note marginale :Usage de la force
(15) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Défaut de se conformer
(15.1) Si la personne à qui l’enquêteur a donné un ordre sous le régime des alinéas (9)a), b), c) ou d), selon le cas, refuse de s’y conformer, celui-ci peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de se conformer à l’ordre, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
Note marginale :Définitions
(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- document
document[Abrogée, 1998, ch. 20, art. 13]
- lieu
lieu Terrain, ou bâtiment ou ouvrage s’y trouvant. Y sont assimilés les aéronefs, les navires, le matériel roulant et tous autres bateaux ou véhicules, ainsi que les pipelines. (place)
- renseignement
renseignement Tous éléments d’information quels que soient leur forme et leur support, ainsi que les copies de ceux-ci. (information)
- 1989, ch. 3, art. 19
- 1998, ch. 20, art. 13 et 24
Note marginale :Restitution des biens saisis
20 (1) Les objets saisis en application de l’article 19 — à l’exception des enregistrements au sens de l’article 28 — sont, lorsqu’ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit contraire de leur propriétaire ou de la personne dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit, soit ordonnance contraire d’un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à ceux-ci ou au saisi.
Note marginale :Demande de restitution
(2) Sous réserve de la même exception, le saisi, le propriétaire ou une telle personne peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu’il est de l’intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles le Bureau peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 19(5).
Note marginale :Enquête publique
21 (1) Dans le cas où le gouverneur en conseil n’a pas exercé le pouvoir qui lui est conféré par la partie I de la Loi sur les enquêtes de faire ouvrir une enquête publique sur un accident de transport, le président peut, si, dans le cours d’une enquête, le Bureau l’estime nécessaire et sous réserve de l’article 18, ordonner l’ouverture d’une enquête publique — conformément aux règlements d’application de l’article 34 — et la remise d’un rapport par les personnes qu’il désigne à cette fin. Il peut lui-même tenir l’enquête et procéder à l’établissement du rapport, ou y participer.
Note marginale :Pouvoirs des chargés d’enquête publique
(2) Les personnes désignées au titre du paragraphe (1) ont les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes, sous réserve des restrictions dont est assortie leur désignation.
Dispositions diverses
Note marginale :Avis au Bureau
22 (1) Lorsqu’un accident de transport relevant de la compétence du Bureau au titre de la présente loi est porté à la connaissance d’un ministère, celui-ci en informe sans délai de façon circonstanciée le Bureau et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes et des mesures correctives qu’il envisage.
Note marginale :Observateurs
(2) Lorsqu’il y est autorisé par le président, l’enquêteur peut suivre, à titre d’observateur, l’enquête ministérielle ou les mesures correctives prises par le ministère.
Note marginale :Examen et commentaires du Bureau
(3) Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le Bureau peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l’enquête ministérielle.
Note marginale :Avis par le Bureau
23 (1) Lorsqu’un accident de transport est porté à sa connaissance, le Bureau en informe sans délai de façon circonstanciée tout ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celles-ci.
Note marginale :Autres observateurs
(2) Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident de transport toute personne :
a) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 14]
b) désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;
c) possédant déjà, aux termes d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller de celui-ci;
d) invitée par le Bureau au motif qu’elle est, de l’avis de celui-ci, directement intéressée par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Mise à l’écart de l’observateur
(3) Le Bureau peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit entravant la poursuite de l’enquête.
- 1989, ch. 3, art. 23
- 1998, ch. 20, art. 14
Note marginale :Publication du rapport
24 (1) Au terme de son enquête, le Bureau fait rapport de ses conclusions et des manquements relevés à la sécurité; il publie le rapport, y compris les recommandations appropriées en découlant et portant sur la sécurité des transports.
Note marginale :Observations sur le projet de rapport
(2) Avant la publication, le Bureau adresse le projet de son rapport sur ses conclusions et les manquements relevés à la sécurité, à titre confidentiel, à tout ministre ou toute autre personne qu’il estime directement intéressés par ses conclusions, le destinataire se voyant accorder la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit de communiquer ou laisser communiquer le projet de rapport, d’en faire usage ou d’en permettre l’utilisation, à des fins autres que la prise de mesures correctives ou à des fins non strictement nécessaires à l’étude du projet ou à la présentation d’observations à son sujet.
Note marginale :Présentation des observations
(4) Les observations sont présentées de la manière que le Bureau estime indiquée; celui-ci est tenu, d’une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de rédiger son rapport définitif, d’autre part, de notifier leurs auteurs de sa décision à cet égard.
Note marginale :Protection des observations
(4.1) Les observations sont protégées, à l’exception de celles présentées par tout ministre responsable d’un ministère directement intéressé par les conclusions du Bureau. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autorisation écrite de l’auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Note marginale :Utilisation par le Bureau
(4.2) Le Bureau peut utiliser les observations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports.
Note marginale :Communication des observations au coroner
(4.3) Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l’égard desquelles des observations ont été présentées au Bureau, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.
Note marginale :Interdiction
(4.4) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage des observations présentées au Bureau; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.
Note marginale :Notification aux ministres et personnes intéressés
(5) Au cours de son enquête, le Bureau communique sans délai à tout ministre ou toute autre personne qu’il estime directement intéressés par ses conclusions celles de ses conclusions et recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d’urgence. Au terme de l’enquête, il leur notifie ses conclusions sur les causes, les facteurs de l’accident et les manquements relevés à la sécurité, ainsi que, le cas échéant, les recommandations en découlant.
Note marginale :Réponse
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification, le ministre informe par écrit le Bureau des mesures qu’il a prises ou entend prendre en réponse à ses conclusions et recommandations ou, au contraire, des motifs qui l’ont déterminé à ne rien faire ou à prendre une mesure différente de celle qui lui était recommandée; en tout état de cause, il rend publique sa réponse.
Note marginale :Restrictions
(7) Les obligations imposées au ministre de la Défense nationale sous le régime du paragraphe (6) sont restreintes aux limites prévues, dans l’intérêt de la sécurité nationale, par la Loi sur la défense nationale ou ses règlements d’application ou par décret que le gouverneur en conseil est autorisé à prendre en application du présent paragraphe.
Note marginale :Prorogation de délai
(8) S’il est convaincu que le ministre visé au paragraphe (6) n’est pas en mesure de lui répondre dans le délai prévu, le Bureau peut proroger ce délai de la durée qu’il juge nécessaire.
- 1989, ch. 3, art. 24
- 1998, ch. 20, art. 15
Note marginale :Communication du rapport provisoire
25 (1) Le Bureau communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point de l’enquête et présentant ses conclusions à tout ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête. Après avoir fait des progrès notables dans son enquête sur un accident de transport où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux coroners qui enquêtent sur le même accident.
Note marginale :Utilisation limitée du rapport provisoire
(2) Le destinataire — autre qu’un ministre — du rapport provisoire ne peut en faire usage ou en permettre l’utilisation qu’à des fins strictement nécessaires à son étude.
- 1989, ch. 3, art. 25
- 1998, ch. 20, art. 16
Note marginale :Autorisation de réexamen
26 (1) Le Bureau peut, à tout moment, réexaminer les conclusions et recommandations découlant de son enquête menée en application de la présente loi, qu’il les ait ou non auparavant rendues publiques.
Note marginale :Obligation de réexamen
(2) Le Bureau est tenu de procéder à ce réexamen lorsque, à son avis, surviennent des faits substantiels nouveaux.
Note marginale :Pouvoir de délégation
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Bureau peut déléguer, dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi, à l’exception toutefois de ce pouvoir de délégation, de ses pouvoirs réglementaires et de celui de faire des recommandations.
Note marginale :Révocation
(2) Le Bureau peut, à tout moment, révoquer par écrit les délégations qu’il accorde.
Renseignements protégés
Note marginale :Définition de enregistrement de bord
28 (1) Au présent article, enregistrement de bord s’entend de tout ou partie soit des enregistrements des communications orales reçues par le poste de pilotage d’un aéronef, par la passerelle ou toute salle de contrôle d’un navire, par la cabine d’une locomotive ou par la salle de contrôle ou de pompage d’un pipeline, ou en provenant, soit des enregistrements vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement des aéronefs, navire, locomotive ou pipeline, qui sont effectués à ces endroits à l’aide du matériel d’enregistrement auquel le personnel n’a pas accès. Y sont assimilés la transcription ou le résumé substantiel de ces enregistrements.
Note marginale :Protection des enregistrements de bord
(2) Les enregistrements de bord sont protégés. Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut, notamment s’il s’agit de personnes qui y ont accès au titre de cet article :
a) sciemment, les communiquer ou les laisser communiquer;
b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Mise à la disposition du Bureau
(3) Les enregistrements de bord relatifs à un accident de transport faisant l’objet d’une enquête prévue par la présente loi sont mis à la disposition de l’enquêteur qui en fait la demande dans le cadre de sa mission.
Note marginale :Utilisation par le Bureau
(4) Le Bureau peut utiliser les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports, mais, sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident de transport faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.
Note marginale :Mise à la disposition des agents de la paix, coroners et autres enquêteurs
(5) Le Bureau est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi à la disposition :
a) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 17]
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18.
Note marginale :Pouvoir de mettre à la disposition de certaines personnes
(5.1) En cas d’accident de transport dont il doit lui être fait rapport sous le régime de la présente loi et qui fait l’objet d’une enquête prévue par celle-ci, le Bureau peut mettre les enregistrements de bord relatifs à l’accident à la disposition de toute personne qui est expressément autorisée, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à les utiliser ou à les communiquer; le cas échéant, la personne ne peut toutefois utiliser ou communiquer les enregistrements que conformément à l’autorisation expresse.
Note marginale :Autorisation sous le régime d’une autre loi
(5.2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation ou la communication d’un enregistrement de bord si cette utilisation ou communication est expressément autorisée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et si, selon le cas :
a) il n’y a pas eu d’accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement;
b) il y a eu un accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement, mais qui ne fait pas l’objet d’une enquête prévue par la présente loi.
Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner
(6) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement de bord examine celui-ci à huis clos et donne au Bureau la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celui-ci n’est pas partie aux procédures. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.
Note marginale :Interdiction
(7) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou la compétence d’un agent ou employé relativement à l’exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre contre les contrôleurs de la circulation aérienne, les régulateurs de trafic maritime, les aiguilleurs, le personnel de bord des aéronefs, navires — y compris, dans ce dernier cas, les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues — ou trains, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol, les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou ferroviaire ou du trafic maritime ou aux questions connexes et les personnes qui assurent le fonctionnement des pipelines.
Note marginale :Qualité de tribunal
(8) Pour l’application du paragraphe (6), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident de transport conformément à la présente loi ou à la Loi sur les enquêtes.
- 1989, ch. 3, art. 28
- 1998, ch. 20, art. 17
- 2018, ch. 10, art. 67
- 2019, ch. 28, art. 194
Note marginale :Définition d’enregistrement contrôle
29 (1) Au présent article, enregistrement contrôle s’entend de tout ou partie de l’enregistrement, de la transcription ou d’un résumé appréciable de toute communication :
a) relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d’aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol ou les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes;
b) relative au contrôle de la circulation ferroviaire ou aux questions connexes, entre les aiguilleurs, le personnel de bord, les préposés à l’entretien des voies ou de la signalisation, les conducteurs de véhicules ou les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation ferroviaire ou aux questions connexes;
c) relative au contrôle du trafic maritime ou aux questions connexes, entre les régulateurs du trafic maritime, les personnes désignées en vertu du paragraphe 58(1) ou des articles 76, 99 ou 106 de la Loi maritime du Canada, les équipages — y compris les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues — ou le personnel des stations radio de la garde côtière, des centres et sous-centres de coordination du sauvetage ou des bureaux de capitaine de port;
d) relative à la détresse ou à la sécurité en mer ou aux questions connexes, entre soit les opérateurs de station radio de la garde côtière, les personnes désignées en vertu du paragraphe 58(1) ou des articles 76, 99 ou 106 de la Loi maritime du Canada, les équipages — y compris les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues — ou le personnel des centres de services de trafic maritime, des centres et sous-centres de coordination du sauvetage ou des bureaux de capitaine de port ou d’agent maritime, soit une personne sur la côte et un navire par l’intermédiaire d’une station radio de la garde côtière;
e) relative au fonctionnement des pipelines, entre le personnel de la salle de contrôle ou de pompage et les personnes qui assurent le fonctionnement ou l’entretien de ceux-ci ou les interventions d’urgence.
(2) à (5) [Abrogés, 1998, ch. 20, art. 18]
Note marginale :Interdiction
(6) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus en application de la présente loi.
- 1989, ch. 3, art. 29
- 1998, ch. 10, art. 167, ch. 20, art. 18
Note marginale :Définition de déclaration
30 (1) Au présent article et à l’article 19, déclaration s’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au Bureau, à l’enquêteur ou à leur délégué par son auteur et se rapportant à un accident de transport, ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également un comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration. Lorsqu’une déclaration est protégée, l’identité de son auteur l’est dans la même mesure.
Note marginale :Protection des déclarations
(2) Les déclarations sont protégées. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment s’il s’agit de personnes qui y ont accès au titre du présent article, les communiquer ou les laisser communiquer.
Note marginale :Utilisation par le Bureau
(3) Le Bureau peut utiliser les déclarations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports.
Note marginale :Mise à la disposition des agents de la paix, coroners et autres enquêteurs
(4) Le Bureau est tenu de mettre les déclarations à la disposition :
a) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 19]
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18.
Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner
(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.
Note marginale :Qualité de tribunal
(6) Pour l’application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident de transport conformément à la présente loi ou à la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Interdiction
(7) Il ne peut être fait usage des déclarations contre leur auteur dans une procédure judiciaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 35.
- 1989, ch. 3, art. 30
- 1998, ch. 20, art. 19
Note marginale :Information du Bureau
31 (1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, le Bureau peut, par règlement, prévoir les modalités à observer pour être informé, de façon obligatoire ou facultative, des accidents de transport en général ou de ceux relevant de catégories qui y sont précisées.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Bureau peut utiliser les renseignements qu’il reçoit au titre des règlements d’application du paragraphe (1) comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports.
Note marginale :Protection de l’identité des informateurs
(3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.
Note marginale :Protection de certains renseignements
(4) Les renseignements permettant d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut :
a) sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;
b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Interdiction
(5) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre elle, des renseignements fournis au Bureau de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3).
Témoignage des enquêteurs
Note marginale :Comparution
32 Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures devant lui, l’enquêteur n’est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétents rendue pour un motif spécial.
- 1989, ch. 3, art. 32
- 1998, ch. 20, art. 20
Note marginale :Opinion inadmissible
33 Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion du membre ou de l’enquêteur.
- 1989, ch. 3, art. 33
- 1998, ch. 20, art. 20
Règlements
Note marginale :Règlements
34 (1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, le Bureau peut prendre des règlements pour :
a) prévoir le mode d’exercice de ses attributions et les modalités de son bon fonctionnement;
b) pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs à des accidents de transport;
c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 19(5);
d) définir, aux fins d’enquête, les lieux d’un accident de transport et les règles pour leur protection;
e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d’observateurs;
f) prévoir le tarif des frais et indemnités payables aux personnes témoignant lors des enquêtes publiques — menées en application du paragraphe 21(1) — ou autres, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;
g) prévoir les modalités de déroulement des enquêtes publiques menées en application du paragraphe 21(1);
h) fixer les modalités de forme des mandats décernés sous le régime de l’article 19 et préciser les adaptations nécessaires à l’application de l’article 487.1 du Code criminel à l’article 19;
i) prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par suppression ou adjonction de tous conseils, commissions, bureaux ou autres organismes.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets de règlement d’application du paragraphe (1) ou de l’article 31 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Bureau, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(4) Ne sont pas visés les projets de règlement soit déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (3), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe, soit qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
- 1989, ch. 3, art. 34
- 1998, ch. 20, art. 21
Infractions
Note marginale :Infractions
35 (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 19(8), (10) ou (11);
b) sans excuse légitime, entrave délibérément — par la résistance ou autrement — l’action d’un membre ou d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements;
c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors des enquêtes — publiques ou autres — menées en application de la présente loi;
d) fournit, dans le cadre de l’article 31, des renseignements qu’il sait être faux ou trompeurs.
Note marginale :Idem
(2) À défaut de peine spécifique prévue à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1989, ch. 3, art. 35
- 1998, ch. 20, art. 22
Note marginale :Recevabilité en preuve
36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans une poursuite pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :
a) les rapports censés signés par l’enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l’article 19 et fait état des résultats;
b) les pièces censées être des copies ou extraits, certifiés conformes par l’enquêteur, des documents visés au paragraphe 19(9).
Note marginale :Préavis
(2) Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Note marginale :Contre-interrogatoire
(3) La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.
Modifications corrélatives et abrogation
37 à 57 [Modifications et abrogation]
Dispositions transitoires
Note marginale :Bureau canadien de la sécurité aérienne
58 (1) Sous réserve des règles générales visées à l’alinéa 8(1)b), le Bureau poursuit, dans le cadre de la présente loi, soit toute enquête ouverte par le Bureau canadien de la sécurité aérienne et en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 41 de la même loi, soit, lorsqu’une telle enquête a été terminée sans qu’un rapport ait, à cette date, été remis, toute procédure postérieure à l’enquête.
Note marginale :Protection
(2) Le paragraphe 20(3) de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continue de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux renseignements fournis, avant cette date, à un enquêteur sous le régime de l’alinéa 19g) de cette loi; cependant, toute mention du Bureau, dans ce paragraphe, vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Idem
(3) Les articles 32 à 35 de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne — à l’exception du paragraphe 33(2) — continuent de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux enregistrements pilotage — au sens de l’article 32 — communiqués, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne ou à un enquêteur; à cette fin, cependant :
a) toute mention du Bureau, dans les paragraphes 33(3) et 34(1), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) le paragraphe 33(4) est remplacé par ce qui suit :
« (4) Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est tenu de mettre les enregistrements pilotage qu’il a obtenus en application de la présente loi à la disposition :
a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et sur la sécurité des transports ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2) de cette loi. »
c) la mention de « la présente loi », au paragraphe 34(2), vaut mention de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Idem
(4) L’article 36 de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne — à l’exception de son paragraphe (2) — continue de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux enregistrements contrôle — au sens de cet article — communiqués, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne ou à un enquêteur; à cette fin, cependant :
a) toute mention du Bureau, aux paragraphes 36(3) et (4), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) le paragraphe 36(5) est remplacé par ce qui suit :
« (5) Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est tenu de mettre les enregistrements contrôle qu’il a obtenus en application de la présente loi à la disposition :
a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2) de cette loi. »
Note marginale :Idem
(5) Les articles 37 à 40 de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continuent de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux déclarations — au sens de l’article 37 — communiquées, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne ou à un enquêteur; à cette fin, cependant :
a) toute mention du Bureau, au paragraphe 38(2), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) le paragraphe 38(3) est remplacé par ce qui suit :
« (3) Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est tenu de mettre les déclarations qu’il a obtenues en application de la présente loi à la disposition :
a) des agents de la paix autorisés par la loi à en prendre connaissance;
b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;
c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou sont désignées par le ministre des Transports en application du paragraphe 23(2) de cette loi. »
c) la mention de « la présente loi », au paragraphe 39(2), vaut mention de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
d) la mention de l’article 43, à l’article 40, vaut mention de l’article 35 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Idem
(6) Les paragraphes 41(2) et (4) à (6) de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continuent de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux renseignements fournis, avant cette date, au Bureau canadien de la sécurité aérienne conformément aux règlements d’application du paragraphe 41(1) de cette loi; cependant, toute mention du Bureau, au paragraphe 41(2), vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
59 [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 207]
Note marginale :Enquêtes visées à l’article 40 de la Loi sur la sécurité ferroviaire
60 À la seule fin de permettre aux enquêteurs nommés sous le régime de l’article 9 de la présente loi d’achever — éventuellement en collaboration —, après la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la présente loi, une enquête entreprise en application de l’article 40 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et portant, même en partie, sur les causes et facteurs d’une perte de vie ou de biens ou d’un accident ayant eu lieu sur un chemin de fer, il convient d’appliquer les règles suivantes :
a) ces enquêteurs conservent les attributions qui leur étaient conférées aux termes de cette dernière loi avant leur nomination sous le régime de la présente loi;
b) le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports met à la disposition du ministre des Transports les services de ces enquêteurs;
c) ceux-ci reçoivent, pour l’exercice des attributions visées à la Loi sur la sécurité ferroviaire, le traitement et les indemnités qu’ils auraient reçus à ce titre sous le régime de la présente loi.
61 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 284]
Note marginale :Personnel
62 (1) Les membres du personnel nommés pour une période indéterminée dans l’administration publique fédérale et qui sont mutés au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés y avoir été nommés aux termes du paragraphe 9(1).
Note marginale :Locaux et fournitures
(2) Les locaux et les fournitures du Bureau canadien de la sécurité aérienne ainsi que ceux du ministère des Transports et de l’Office national des transports qui leur était assignés au 28 mars 1990 et étaient liés à leurs enquêtes sur des accidents de transport passent au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi sont prises par les ministères ou autres autorités compétentes.
- 1989, ch. 3, art. 62
- 1996, ch. 10, art. 208
63 [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 23]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *64 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 29 mars 1990, voir TR/90-63.]
ANNEXE(article 2 et paragraphe 34(2))
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Conseil national de recherches du Canada
National Research Council of Canada
Office des transports du Canada
Canadian Transportation Agency
Régie canadienne de l’énergie
Canadian Energy Regulator
- 1989, ch. 3, ann.
- 1996, ch. 10, art. 209 et 210
- 1997, ch. 9, art. 100 et 101
- 2019, ch. 28, art. 157
- 2019, ch. 28, art. 158
DISPOSITIONS CONNEXES
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