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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)

Loi à jour 2024-04-16; dernière modification 2019-07-13 Versions antérieures

PARTIE IService canadien du renseignement de sécurité (suite)

Fonctions du Service (suite)

Note marginale :Approbation par le ministre

  •  (1) La demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) est présentée par le directeur ou un employé désigné, après avoir obtenu l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Catégorie approuvée

    (2) Lorsqu’il demande l’approbation du ministre, le demandeur indique à celui-ci :

    • a) laquelle des catégories approuvées s’applique à l’ensemble de données canadien;

    • b) à quelle date le commissaire a approuvé la détermination du ministre relativement à cette catégorie en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Note marginale :Autorisation judiciaire

  •  (1) Un juge peut autoriser la conservation d’un ensemble de données canadien s’il est convaincu :

    • a) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16;

    • b) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est présentée par écrit et mentionne :

    • a) selon quels motifs les exigences prévues aux alinéas (1)a) et b) sont remplies;

    • b) la description des informations qui se trouvent dans l’ensemble de données;

    • c) s’il y a lieu, les modalités selon lesquelles le Service a l’intention d’effectuer la mise à jour de cet ensemble;

    • d) toute préoccupation relative à la protection de la vie privée qui, de l’avis du demandeur, est exceptionnelle ou nouvelle;

    • e) les détails relatifs à une demande antérieure d’autorisation judiciaire relative à cet ensemble de données, y compris la date de la demande, le nom du juge à qui elle s’adressait ainsi que la décision de ce dernier;

    • f) si le commissaire a approuvé, en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, une autorisation du directeur en vertu de l’article 11.22 :

      • (i) le contenu de cette autorisation,

      • (ii) les résultats de l’interrogation effectuée en vertu de cette autorisation,

      • (iii) toute mesure prise pour faire suite à l’obtention de ces résultats.

Note marginale :Contenu de l’autorisation judiciaire

  •  (1) L’autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 :

    • a) contient la description de l’ensemble de données qu’elle vise;

    • b) prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de l’ensemble;

    • c) prévoit la durée de validité de l’autorisation judiciaire;

    • d) prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble de données ou d’une partie de celui-ci que le juge estime nécessaire;

    • e) prévoit les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Période maximale

    (2) L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de deux ans.

Note marginale :Destruction en cas de refus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le juge refuse de donner une autorisation judiciaire pour un ensemble de données canadien, le Service est tenu de détruire, sans délai, cet ensemble.

  • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour appeler de la décision ou, en cas d’appel, après la confirmation de cette décision et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

    (3) Si le Service n’a pas présenté une nouvelle demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12 dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation judiciaire en vertu de l’article 11.12 à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

  • Note marginale :Limite

    (5) Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée.

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner une personne, notamment le directeur ou un employé, pour l’application de l’article 11.17.

  • Note marginale :Limite

    (2) Une seule personne désignée peut donner l’autorisation prévue au paragraphe 11.17(1) au même moment.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les désignations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le ministre ou la personne désignée peut, sur demande du Service, autoriser celui-ci à conserver un ensemble de données étranger, si le ministre ou la personne conclut :

    • a) qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger;

    • b) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 et 16;

    • c) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1.

  • Note marginale :Contenu de l’autorisation

    (2) L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) :

    • a) contient une description de l’ensemble de données qu’elle vise;

    • b) prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de chacun de ces ensembles;

    • c) prévoit sa durée de validité;

    • d) prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble ou d’une partie de celui-ci que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire;

    • e) prévoit les conditions que le ministre ou la personne désignée estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Durée maximale

    (3) L’autorisation est donnée pour une période maximale de cinq ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Avis au commissaire

 Le ministre ou la personne désignée avise le commissaire de toute autorisation qu’il donne au titre de l’article 11.17 en vue de l’examen et de l’approbation de cette autorisation par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Note marginale :Destruction en cas de refus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre ou la personne désignée refuse de donner une autorisation en vertu de l’article 11.17 ou que le commissaire refuse d’approuver l’autorisation sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service est tenu de détruire, sans délai, l’ensemble de données visé par la demande.

  • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales ou, en cas d’une telle demande, après le rejet de cette demande et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

    (3) Si le Service n’a pas présenté de nouvelle demande d’autorisation de conservation de l’ensemble de données étranger en vertu de l’article 11.17 avant l’expiration de la période de validité d’une autorisation donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation en vertu de l’article 11.17 à l’égard d’un ensemble de données étranger avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

  • Note marginale :Limite

    (5) Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation soit approuvée en vertu de l’article 11.18.

Note marginale :Interrogation et exploitation des ensembles de données

  •  (1) Un employé désigné peut, conformément aux paragraphes (2) à (4), interroger ou exploiter les ensembles de données canadiens et les ensembles de données étrangers.

  • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12 et 12.1

    (2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 et 12.1.

  • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 et 15

    (3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 15.

  • Note marginale :Assistance conformément à l’article 16

    (4) Un employé désigné peut, dans la mesure nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 ou un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

Note marginale :Conservation

  •  (1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données effectuée en vertu de l’article 11.2 dans les cas suivants :

    • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

    • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 et 15;

    • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

  • Note marginale :Destruction

    (2) S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (1), le Service est tenu de les détruire sans délai.

Note marginale :Interrogation d’un ensemble de données — situation d’urgence

  •  (1) Le directeur peut autoriser l’interrogation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :

    • a) que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu du paragraphe 11.05(1);

    • b) qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation de l’ensemble de données est nécessaire afin :

      • (i) de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

      • (ii) d’acquérir des renseignements d’une importance considérable pour la sécurité nationale, dont la valeur sera réduite ou perdue si le Service s’en tient aux processus d’autorisation prévus à l’article 11.13 ou aux articles 11.17 et 11.18.

  • Note marginale :Contenu de l’autorisation

    (2) L’autorisation du directeur contient :

    • a) la description de la situation d’urgence;

    • b) la description de l’ensemble de données à interroger;

    • c) les motifs pour lesquels il conclut qu’il est probable que l’interrogation permettra d’obtenir les renseignements visés par les sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii).

  • Note marginale :Conservation

    (2.1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation d’un ensemble de données effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

    • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12.1;

    • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

  • Note marginale :Destruction

    (2.2) S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (2.1), le Service est tenu de les détruire sans délai.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

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