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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IService canadien du renseignement de sécurité (suite)

Fonctions du Service (suite)

Ensembles de données (suite)

Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données canadiens

  •  (1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou si un ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien au titre du paragraphe 11.07(1.1), le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1).

  • Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données étrangers

    (2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données ait été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17, et ce, dès que possible dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1).

  • Note marginale :Destruction

    (3) À l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.

Note marginale :Obligations continues du Service

  •  (1) Le Service est tenu de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que :

    • a) toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée soit supprimée d’un ensemble de données canadien ou étranger;

    • b) toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire soit supprimée d’un ensemble de données canadien;

    • c) toute information qui, par sa nature ou ses attributs, est liée à un Canadien — ou à une personne se trouvant au Canada — soit extraite d’un ensemble de données étranger.

  • Note marginale :Extraction

    (2) Lorsque le Service extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa (1)c), il peut, à l’égard de ces informations :

    • a) soit les détruire sans délai;

    • b) soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05;

    • c) soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire visant cet ensemble de données.

  • Note marginale :Non-application

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux informations conservées en vertu du paragraphe 11.21(1).

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est réputé avoir été recueilli en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle les informations qui le constituent sont extraites de l’ensemble de données étranger concerné.

Note marginale :Ensemble de données accessible au public

  •  (1) Pour l’application des articles 12 à 16, le Service peut conserver, interroger et exploiter un ensemble de données accessible au public.

  • Note marginale :Conservation des résultats de l’interrogation ou de l’exploitation

    (2) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données accessible au public conformément aux articles 12 à 16.

  • Note marginale :Communication

    (3) Le Service peut communiquer un ensemble de données accessible au public et, le cas échéant, l’article 19 ne s’applique pas à la communication.

Note marginale :Approbation par le ministre

  •  (1) La demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) est présentée par le directeur ou un employé désigné, après avoir obtenu l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Catégorie approuvée

    (2) Lorsqu’il demande l’approbation du ministre, le demandeur indique à celui-ci :

    • a) la catégorie approuvée à laquelle l’ensemble de données canadien appartient ou à laquelle il appartenait à la date de sa collecte;

    • b) à quelle date le commissaire a approuvé la détermination du ministre relativement à cette catégorie en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Note marginale :Autorisation judiciaire

  •  (1) Un juge peut autoriser la conservation d’un ensemble de données canadien s’il est convaincu :

    • a) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

    • b) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est présentée par écrit et mentionne :

    • a) selon quels motifs les exigences prévues aux alinéas (1)a) et b) sont remplies;

    • b) la description des informations qui se trouvent dans l’ensemble de données;

    • b.1) la manière dont le Service prévoit de communiquer l’ensemble de données;

    • c) s’il y a lieu, les modalités selon lesquelles le Service a l’intention d’effectuer la mise à jour de cet ensemble;

    • d) toute préoccupation relative à la protection de la vie privée qui, de l’avis du demandeur, est exceptionnelle ou nouvelle;

    • e) les détails relatifs à une demande antérieure d’autorisation judiciaire relative à cet ensemble de données, y compris la date de la demande, le nom du juge à qui elle s’adressait ainsi que la décision de ce dernier;

    • f) si le commissaire a approuvé, en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, une autorisation du directeur en vertu de l’article 11.22 :

      • (i) le contenu de cette autorisation,

      • (ii) les résultats de l’interrogation effectuée en vertu de cette autorisation,

      • (iii) toute mesure prise pour faire suite à l’obtention de ces résultats.

Note marginale :Contenu de l’autorisation judiciaire

  •  (1) L’autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 :

    • a) contient la description de l’ensemble de données qu’elle vise;

    • b) prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de l’ensemble;

    • c) prévoit la durée de validité de l’autorisation judiciaire;

    • d) prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble de données ou d’une partie de celui-ci que le juge estime nécessaire;

    • e) prévoit les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Communication de l’ensemble de données

    (1.1) Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le juge estime nécessaire.

  • Note marginale :Non-application

    (1.2) L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.

  • Note marginale :Période maximale

    (2) L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de cinq ans.

Note marginale :Destruction en cas de refus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le juge refuse de donner une autorisation judiciaire pour un ensemble de données canadien, le Service est tenu de détruire, sans délai, cet ensemble.

  • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour appeler de la décision ou, en cas d’appel, après la confirmation de cette décision et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

    (3) Si le Service n’a pas demandé, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

  • Note marginale :Nouvelle demande — approbation non obtenue

    (3.1) Si le Service demande mais n’obtient pas, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il détruit cet ensemble de données dans les trente jours suivant la date où la demande d’approbation est rejetée ou, si elle est postérieure, la date d’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire.

  • Note marginale :Nouvelle demande — approbation obtenue

    (4) Si le Service demande et obtient, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

  • Note marginale :Limite

    (5) Dans les circonstances prévues aux paragraphes (3.1) ou (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée.

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner une personne, notamment le directeur ou un employé, pour l’application de l’article 11.17.

  • Note marginale :Limite

    (2) Une seule personne désignée peut donner l’autorisation prévue au paragraphe 11.17(1) au même moment.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les désignations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le ministre ou la personne désignée peut, sur demande du Service, autoriser celui-ci à conserver un ensemble de données étranger, si le ministre ou la personne conclut :

    • a) qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger;

    • b) qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

    • c) que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1.

  • Note marginale :Contenu de l’autorisation

    (2) L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) :

    • a) contient une description de l’ensemble de données qu’elle vise;

    • b) prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de chacun de ces ensembles;

    • c) prévoit sa durée de validité;

    • d) prévoit toute condition relative à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données ou à la destruction ou à la conservation de l’ensemble ou d’une partie de celui-ci que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire;

    • e) prévoit les conditions que le ministre ou la personne désignée estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Communication de l’ensemble de données

    (2.1) Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire.

  • Note marginale :Non-application

    (2.2) L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.

  • Note marginale :Durée maximale de l’autorisation

    (3) L’autorisation est donnée pour une période maximale de dix ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Avis au commissaire

 Le ministre ou la personne désignée avise le commissaire de toute autorisation qu’il donne au titre de l’article 11.17 en vue de l’examen et de l’approbation de cette autorisation par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Note marginale :Destruction en cas de refus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre ou la personne désignée refuse de donner une autorisation en vertu de l’article 11.17 ou que le commissaire refuse d’approuver l’autorisation sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service est tenu de détruire, sans délai, l’ensemble de données visé par la demande.

  • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) prend effet après l’expiration du délai prévu pour présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales ou, en cas d’une telle demande, après le rejet de cette demande et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

    (3) Si le Service n’a pas présenté de nouvelle demande d’autorisation de conservation de l’ensemble de données étranger en vertu de l’article 11.17 avant l’expiration de la période de validité d’une autorisation donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation en vertu de l’article 11.17 à l’égard d’un ensemble de données étranger avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

  • Note marginale :Limite

    (5) Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation soit approuvée en vertu de l’article 11.18.

 

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