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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-13 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(E)

    • Définitions

      16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.

      ancienne agence

      ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada. (former agency)

      décret C.P. 2003-2064

      décret C.P. 2003-2064 Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216. (order P.C. 2003-2064)

      nouvelle agence

      nouvelle agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (new agency)

  • — 2005, ch. 38, al. 19(1)f)

  • — 2005, ch. 38, al. 19(2)a)

    • Administrateur général
      • 19 (2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci :

  • — 2019, ch. 13, art. 110

    • Définitions

      110 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 111.

      date de référence

      date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 96. (commencement day)

      ensemble de données

      ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)

      Service

      Service S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (Service)

  • — 2019, ch. 13, art. 111

    • Ensembles de données recueillis par le Service

      111 Si le Service a recueilli, avant la date de référence, un ensemble de données visé par les articles 11.02 et 11.05 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans leur version édictée par l’article 97 de la présente loi, cet ensemble de données est réputé être recueilli en vertu de cet article 11.05 à cette même date de référence.


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