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Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (L.C. 2001, ch. 41, art. 113)

Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 16, art. 94

    • 94 L’article 6 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est remplacé par ce qui suit :

      • Examen judiciaire
        • 6 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

          • a) les renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie d’un résumé de la preuve qui est fourni au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance, soit en cas de retrait de la demande;

          • b) le juge donne au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d’être entendu;

          • c) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.

        • Précision

          (2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à l’affaire.


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