12 (1) Pour l’application de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, le ministre des Anciens Combattants peut, s’ils n’y étaient pas admissibles par le seul effet de l’article 3.1 de cette loi avant son abrogation par l’article 2 de la présente loi, consentir des allocations aux étudiants — ou à leur égard — et acquitter leurs frais d’éducation ou d’instruction.
Montant de l’allocation
(2) L’allocation mensuelle qui peut être versée à un étudiant — ou à son égard — en vertu du paragraphe (1) pour la période commençant le 28 février 1995 et se terminant le 31 août 2003 est de 167,47 $ au lieu d’un montant égal au total des montants visés aux alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés.
Montant maximal des frais d’éducation ou d’instruction
(3) Le montant maximal des frais d’éducation ou d’instruction qui peuvent, en vertu du paragraphe (1), être acquittés à l’égard d’un étudiant pour une année scolaire comprise — même en partie — dans la période commençant le 28 février 1995 et se terminant le 31 août 2003 est de 1 500 $.
Période maximale visée
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le paragraphe 4(4) de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés ne s’applique pas.