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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1997, ch. 22, art. 10

    • Loi sur la citoyenneté

      10 Dans le cas où une procédure judiciaire a été intentée, avant l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à l’égard d’une enquête visée au paragraphe 19(4) de la Loi sur la citoyenneté, la décision définitive selon laquelle le comité de surveillance doit y mettre fin vaut décision du comité rendue au titre du paragraphe 19(4.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 1(2) de la présente loi.

  • — 2014, ch. 22, art. 31, modifié par 2015, ch. 9, art. 11

    • Demandes en instance — articles 5, 5.1, 9 ou 11
      • 31 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande qui a été présentée en vertu des paragraphes 5(1), (2) ou (5), 5.1(1), (2) ou (3), 9(1) ou 11(1) de la Loi sur la citoyenneté avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(2) dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date est régie à la fois par :

        • a) cette loi, dans sa version antérieure à cette date, exception faite de l’article 3, du paragraphe 5(4), des articles 5.1 et 14 et de l’alinéa 22(1)f);

        • b) les dispositions ci-après de cette loi, dans leur version à cette date :

          • (i) l’article 3,

          • (ii) l’alinéa 5(2)b) et le paragraphe 5(4),

          • (iii) l’article 5.1, exception faite de l’alinéa (1)c.1),

          • (iv) les articles 13.1 à 14,

          • (v) les alinéas 22(1)a.1), a.2), b.1), e.1), e.2) et f) et les paragraphes 22(1.1), (3) et (4).

      • Décret

        (2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 11, le renvoi au paragraphe 3(7) visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à cet article 11.

      • Décret

        (2.1) À la date d’entrée en vigueur de l’article 8, le renvoi à l’article 11 visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à cet article 8.

      • Alinéas 5(1)c) et 11(1)d)

        (3) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(2) :

        • a) le renvoi à l’article 8 visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à ce paragraphe 2(2);

        • b) l’exigence selon laquelle la personne est tenue de satisfaire à toute condition rattachée à son statut de résident permanent, mentionnée aux alinéas 5(1)c) et 11(1)d) de cette loi édictés par les paragraphes 3(1) et 9(2), respectivement, s’applique aux demandes visées au paragraphe (1).

  • — 2014, ch. 22, art. 32

    • Rapport établi sous le régime de la version antérieure de l’article 10

      32 Si, à l’entrée en vigueur de l’article 8, le ministre, au sens de la Loi sur la citoyenneté, pouvait établir ou avait établi un rapport visé à l’article 10 de cette loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, l’affaire se poursuit sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

  • — 2014, ch. 22, art. 33

    • Révision judiciaire — paragraphe 10(1)

      33 Toute question visée par un décret pris au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté — soit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, soit par application de l’article 32 ou du paragraphe 40(1) — et infirmé et renvoyé par la Cour fédérale pour jugement est jugée par le gouverneur en conseil conformément à ce paragraphe 10(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 8.

  • — 2014, ch. 22, art. 34

    • Demande en instance — paragraphes 5(1.2) et (1.3) et 11(1.1) et (1.2)
      • 34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les paragraphes 5(1.2) et (1.3) et 11(1.1) et (1.2) de la Loi sur la citoyenneté, respectivement édictés par les paragraphes 3(3) et 9(3), continuent de s’appliquer à la demande qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes 3(4) et 9(4) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date.

      • Exception

        (2) L’exigence selon laquelle la personne est tenue de satisfaire à toute condition rattachée à son statut de résident permanent, mentionnée aux alinéas 5(1.2) et 11(1.1) de cette loi, respectivement édictés par les paragraphes 3(4) et 9(4), s’applique aux demandes visées au paragraphe (1).

  • — 2014, ch. 22, art. 35

    • Révision d’une décision — articles 5, 9 ou 11

      35 Toute décision rendue au titre des articles 5, 9 ou 11 de la Loi sur la citoyenneté dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 12(1), mise de côté par la Cour fédérale après cette date et renvoyée pour un nouvel examen, sera révisée en conformité avec la Loi sur la citoyenneté dans sa version postérieure à cette date.

  • — 2014, ch. 22, art. 36

    • Cessation d’effet de l’article 14 — décision rendue au titre des articles 5 ou 11

      36 Dans le cas où, conformément à l’article 28.1 de la Loi sur la citoyenneté, l’article 14 de cette loi cesse d’avoir effet, une décision rendue au titre des articles 5 ou 11 de cette loi avant la date où cet article 14 cesse d’avoir effet, mise de côté par la Cour fédérale après cette date et renvoyée pour un nouvel examen, sera révisée en conformité avec la Loi sur la citoyenneté dans sa version postérieure à cette date.

  • — 2014, ch. 22, art. 37

    • Demande en instance — paragraphe 12(1)
      • 37 (1) La demande qui a été présentée en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur la citoyenneté avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(2) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date est régie à la fois par :

        • a) cette loi, dans sa version antérieure à cette date, exception faite de l’article 3;

        • b) l’article 3 de cette loi, dans sa version à cette date.

      • Décret

        (2) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(2), le renvoi au paragraphe 3(7) visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à ce paragraphe 2(2).

  • — 2014, ch. 22, art. 38

    • Demandes en instance — cessation d’effet de l’article 14

      38 Dans le cas où, conformément à l’article 28.1 de la Loi sur la citoyenneté, l’article 14 de cette loi cesse d’avoir effet, la demande qui a été transmise au juge de la citoyenneté afin qu’il puisse statuer sur celle-ci en application de l’article 14 et qui n’a pas encore été approuvée ou rejetée à la date de cessation d’effet de cet article 14 est régie par les dispositions de cette loi comme si l’article 14 avait été abrogé.

  • — 2014, ch. 22, art. 39

    • Appels et demandes de contrôle judiciaire en instance

      39 L’appel qui a été interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté et la demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de cette loi qui a été présentée, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 20, dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date sont régis par cette loi et la Loi sur les Cours fédérales, dans leur version antérieure à cette date.

  • — 2014, ch. 22, art. 40

    • Instances en cours
      • 40 (1) Les instances en cours, à l’entrée en vigueur de l’article 8, devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime de cette loi, dans cette version.

      • Révocation — articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

        (2) Les instances en cours relatives à des allégations portant que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels — concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi —, à l’entrée en vigueur de l’article 8, devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime du paragraphe 10.1(1) de cette loi, édicté par l’article 8.

      • Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

        (3) Dans le cadre des instances continuées conformément au paragraphe (2), à la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut demander que l’intéressé soit déclaré interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée, aux termes, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) et du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

      • Autres cas

        (4) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 8, un avis a été donné en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, et qu’il ne s’agit pas d’un cas prévu à l’article 32 ou à l’un des paragraphes (1) à (3), l’avis et toute instance qui en découle sont dès lors annulés et le ministre, au sens de cette loi, peut fournir à la personne à qui l’avis a été donné un avis en vertu du paragraphe 10(3) de cette loi, édicté par l’article 8, ou intenter une action pour obtenir une déclaration relativement à cette personne en vertu du paragraphe 10.1(1) de cette loi, édicté par l’article 8.

  • — 2017, ch. 14, art. 14

    • Présence au Canada : demandes pendantes

      14 Les alinéas 5(1)c) et 14(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1), s’appliquent à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • — 2017, ch. 14, art. 15

    • Présence au Canada : demandes pendantes (paragraphes 1(1) et (2))

      15 Si le paragraphe 1(1) entre en vigueur avant le paragraphe 1(2), l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2), s’applique à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2), n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2).

  • — 2017, ch. 14, art. 16

    • Intention de résider au Canada : citoyenneté attribuée

      16 L’alinéa 5(1)c.1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(5), est réputé ne pas s’être appliqué à la personne qui a présenté une demande de citoyenneté le 11 juin 2015 ou après cette dernière date et à qui la citoyenneté a été attribuée avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • — 2017, ch. 14, art. 17

    • Intention de résider au Canada : demandes pendantes

      17 L’alinéa 5(1)c.1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(5), ne s’applique pas à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • — 2017, ch. 14, art. 17.1

    • Connaissance du Canada et des langues officielles

      17.1 Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(6), les alinéas 5(1)d) et e) de la Loi sur la citoyenneté sont remplacés par ce qui suit :

      • d) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 65 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

      • e) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 65 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

  • — 2017, ch. 14, art. 18

    • Connaissance du Canada et des langues officielles : demandes pendantes

      18 Les alinéas 5(1)d) et e) de la Loi sur la citoyenneté, édictés par le paragraphe 1(6), s’appliquent à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • — 2017, ch. 14, art. 19

    • Mineurs — connaissance du Canada et des langues officielles : demandes pendantes

      19 Les alinéas 5(2)c) et d) de la Loi sur la citoyenneté, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(9), ne s’appliquent pas à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • — 2017, ch. 14, art. 19.1

    • Décisions renvoyées pour nouvel examen
      • 19.1 (1) Toute décision rendue au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(2), mise de côté par la Cour fédérale et renvoyée à cette date ou par la suite pour un nouvel examen, est jugée en conformité avec la Loi sur la citoyenneté, dans sa version à cette date.

      • Instances en cours

        (2) Les instances en cours, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(2), devant la Cour fédérale à la suite d’une action intentée au titre du paragraphe 10.1(1) de la Loi sur la citoyenneté sont continuées sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette date.

  • — 2017, ch. 14, art. 20

    • Citoyenneté réputée non révoquée

      20 La personne dont la citoyenneté a été révoquée en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, est réputée ne pas avoir vu sa citoyenneté révoquée.

  • — 2017, ch. 14, art. 20.1

    • Demande : nouveau régime

      20.1 Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(2), un avis a été donné à une personne en application du paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté sans que l’affaire ait été tranchée par le ministre avant cette date, la personne peut, dans les trente jours suivant cette date, demander que l’affaire se poursuive comme si l’avis avait été donné en application du paragraphe 10(3) de cette loi, dans sa version à cette date.

  • — 2017, ch. 14, art. 21

    • Intention de résider au Canada : citoyenneté attribuée (réintégration)

      21 L’alinéa 11(1)e) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, est réputé ne pas s’être appliqué à la personne qui a présenté une demande de réintégration dans la citoyenneté le 11 juin 2015 ou après cette dernière date et à qui la citoyenneté a été attribuée avant la date d’entrée en vigueur de cet article.

  • — 2017, ch. 14, art. 22

    • Intention de résider au Canada : demandes pendantes (réintégration)

      22 L’alinéa 11(1)e) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, ne s’applique pas à la personne dont la demande de réintégration dans la citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de cet article, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de cet article.

  • — 2017, ch. 14, art. 23

    • Personnes purgeant une peine d’emprisonnement : demandes pendantes

      23 L’alinéa 21c) et le sous-alinéa 22(1)a)(iii) de la Loi sur la citoyenneté, édictés respectivement par les paragraphes 9(2) et 10(2), s’appliquent à la personne dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de l’article 9.

  • — 2017, ch. 14, art. 24

    • Interdiction — serment

      24 Le paragraphe 22(6) de la Loi sur la citoyenneté s’applique à la personne qui a présenté une demande au titre des paragraphes 5(1) ou (2) ou 11(1) de cette loi avant le 11 juin 2015 et qui est tenue de prêter le serment de citoyenneté en application de cette loi pour avoir la qualité de citoyen mais qui ne l’a pas encore fait à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2023, ch. 19, art. 23

    • Renvoi au comité
      • 23 (1) Dans les meilleurs délais après le troisième anniversaire de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.


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