Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
ANNEXE(article 2, paragraphes 11(2.1), 12.1(2) et (3) et 14(1.01), articles 25.4 et 26.01 et paragraphe 45.2(3))
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- date du dépôt
date du dépôt Date à laquelle les sommes constituant le dépôt soit sont portées au crédit du compte du déposant, soit font l’objet de l’émission d’un document par l’institution. (date of deposit)
- déposant
déposant La personne titulaire du compte crédité des sommes constituant un dépôt ou une partie de dépôt ou envers laquelle une institution membre engage sa responsabilité aux termes du document délivré relativement à ces sommes. (depositor)
- effet de second rang
effet de second rang[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 421]
- personne
personne Y sont assimilés les associations de personnes et les gouvernements. (person)
- prêt de dernier rang
prêt de dernier rang[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 421]
- régime enregistré d’épargne-études
régime enregistré d’épargne-études S’entend au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered education savings plan)
- régime enregistré d’épargne-invalidité
régime enregistré d’épargne-invalidité S’entend au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered disability savings plan)
- ristourne
ristourne S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (patronage allocation)
- société de fiducie
société de fiducie Institution membre régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi. (trust company)
- société de prêt
société de prêt Institution membre régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui n’est pas une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi. (loan company)
Note marginale :Définition de dépôt
2 (1) Pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs de la Société d’assurance-dépôts du Canada, dépôt s’entend, sous réserve du paragraphe (2), du solde impayé de l’ensemble des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci par une institution fédérale, par une institution provinciale ou par une société coopérative de crédit locale dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, celle-ci étant tenue :
a) d’une part, de le porter au crédit du compte de cette personne ou de délivrer un document — notamment reçu, certificat, débenture (à l’exclusion de celle émise par une banque régie par la Loi sur les banques), effet négociable, traite, traite ou chèque visés, lettre de crédit payée d’avance ou mandat — aux termes duquel elle est le principal obligé;
b) d’autre part, de rembourser les sommes, sur demande du déposant, à échéance ou dans un délai déterminé suivant une demande à cet effet.
Les intérêts afférents à ces sommes font partie du dépôt.
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que le solde impayé de sommes détenues par une institution au nom du débiteur hypothécaire à l’égard des impôts fonciers sur le bien hypothéqué constitue un dépôt. Les sommes sont considérées remboursables à la date où ces impôts sont exigibles ou, si elle est antérieure, à la date ou l’hypothèque est annulée.
Note marginale :Précision
(1.2) Il est entendu que sont réputées être un dépôt ou partie d’un dépôt les sommes versées au titre d’un régime enregistré d’épargne-études ou d’un régime enregistré d’épargne-invalidité en vertu ou par l’effet, selon le cas :
a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné visé à l’alinéa a) et qui est financé, directement ou indirectement, par une province;
c) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné visé à l’alinéa c) et qui est financé, directement ou indirectement, par une province.
Note marginale :Exclusion
(2) Pour l’application du paragraphe (1), ne constituent pas des dépôts les sommes détenues par l’institution et reçues alors qu’elle n’était pas une institution fédérale, une institution provinciale ni une société coopérative de crédit locale.
(2.1) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 211]
(2.2) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 211]
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les sociétés de fiducie qui déposent des sommes dans leur propre fonds en fiducie garanti, en leur qualité de fiduciaire, sont réputées être obligées de les rembourser comme si elles avaient été déposées par d’autres fiduciaires.
(4) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 216]
Note marginale :Sommes reçues le 1er avril 1977 ou par la suite
(5) Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent, dans le cadre de l’assurance-dépôts, aux sommes reçues par une institution membre le 1er avril 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document faisant foi d’un dépôt autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat :
a) ces sommes ne constituent un dépôt que si le document et les registres de l’institution mentionnent expressément la personne ayant droit, à la date de délivrance de celui-ci, à leur remboursement;
b) la personne visée à l’alinéa a) est réputée être le déposant des sommes sauf si les détails de la cession du document ont été consignés dans les registres de l’institution; dans ce cas, c’est le dernier cessionnaire figurant sur les registres qui est réputé être le déposant;
c) toute consignation d’une cession postérieure à l’annulation de l’assurance-dépôts de l’institution ou à la résiliation de sa police est sans effet.
Note marginale :Sommes reçues le 1er janvier 1977 ou par la suite
(6) Malgré le paragraphe (1), ne constituent pas un dépôt les sommes reçues par une institution membre le 1er janvier 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document — autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat — qui est payable à l’étranger.
Note marginale :Ristournes
(7) Les ristournes ne constituent pas un dépôt.
Note marginale :Exclusion du dépôt
3 Les sommes qu’une institution membre a reçues ou détient et qu’elle est tenue de rembourser sont réputées ne pas faire partie d’un dépôt assurable si la date d’acquisition des droits ou intérêts sur ces sommes est postérieure à celle de l’annulation de l’assurance-dépôts ou de la résiliation de la police.
Dépôts en copropriété
Note marginale :Cas de copropriété
4 (1) En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de copropriétaire avec une autre personne, le dépôt du déposant est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts, réputé être un dépôt distinct de tout dépôt effectué par le déposant qui agit en son propre nom, en qualité de fiduciaire pour une autre fiducie ou en qualité de copropriétaire d’un dépôt à condition d’être inscrit dans les registres de l’institution conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Propriété conjointe
(2) Il est entendu que dans les cas où deux personnes ou plus sont copropriétaires de plusieurs dépôts, l’assurance maximale applicable au total de ces dépôts est de cent mille dollars.
Régime de participation différée et autres arrangements spéciaux
Note marginale :Dépôts effectués au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite
5 (1) Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un même déposant, au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour le même particulier sont, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre régime enregistré d’épargne-retraite établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.
Note marginale :Fonds enregistré de revenu de retraite
(2) Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un individu, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre fonds enregistré de revenu de retraite établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour cet individu, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un seul dépôt distinct de tout autre dépôt fait pour cet individu.
Note marginale :Compte d’épargne libre d’impôt
(3) Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un compte d’épargne libre d’impôt — visé à l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu — établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre compte d’épargne libre d’impôt établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Régime enregistré d’épargne-études
(4) Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un régime enregistré d’épargne-études établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre régime enregistré d’épargne-études établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.
Note marginale :Régime enregistré d’épargne-invalidité
(5) Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.
Note marginale :Sommes reçues d’un gouvernement
(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un régime enregistré d’épargne-études ou d’un régime enregistré d’épargne-invalidité sont réputées inclure les sommes reçues du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province au titre de ce régime.
Dépôts en fiducie
Dispositions générales
Note marginale :Dépôts en fiducie
6 (1) En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour une autre personne, et si la fiducie est inscrite dans les registres de l’institution, y compris les renseignements inscrits conformément aux règlements administratifs, le dépôt qu’il effectue en fiducie pour une autre personne est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputé constituer un dépôt distinct de tout dépôt effectué par le déposant qui agit en son propre nom en qualité de fiduciaire du dépôt ou en qualité de copropriétaire d’un dépôt.
Note marginale :Dépôt distinct
(2) En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire, et si la fiducie est inscrite dans les registres de l’institution, y compris les renseignements inscrits conformément aux règlements administratifs, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire du dépôt en cause est réputé, quant au bénéficiaire, dans le cadre de l’assurance-dépôts, constituer un dépôt distinct des dépôts qu’il effectue en son propre nom ou des dépôts en fiducie effectués par un autre déposant dont il est le bénéficiaire.
Note marginale :Dépôt d’un bénéficiaire
(3) Sous réserve de l’article 10, en cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour plusieurs bénéficiaires, le droit ou l’intérêt d’un bénéficiaire sur le dépôt est réputé, dans le cadre de l’assurance-dépôts, être un dépôt distinct, à condition d’être inscrit dans les registres de l’institution conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Dépôts multiples — précision
(4) Il est entendu qu’en cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit comme fiduciaire dans le cadre de deux ou de plusieurs fiducies pour un même bénéficiaire, l’assurance maximale applicable au total des droits ou intérêts de celui-ci dans les dépôts qu’il détient est de cent mille dollars.
Note marginale :Avis au fiduciaire
(5) La Société peut, conformément aux règlements administratifs, exiger d’une institution membre, si celle-ci a l’obligation de rembourser des sommes à un déposant qui agit comme fiduciaire pour une autre personne, qu’elle fournisse au fiduciaire les renseignements spécifiés par la Société.
Note marginale :Erreur ou omission
(6) Une erreur ou une omission entraînant un défaut de se conformer à une exigence de la présente annexe n’empêche pas ce dépôt d’être réputé constituer un dépôt distinct en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), si :
a) étant au courant de l’erreur ou de l’omission, le fiduciaire a fait de son mieux pour la corriger;
b) n’étant pas au courant de l’erreur ou de l’omission, le fiduciaire a fait preuve de diligence raisonnable pour se conformer aux exigences de cette annexe.
Note marginale :Dépôt réputé être un dépôt distinct
6.1 (1) Le dépôt qui n’est pas réputé être un dépôt distinct en vertu de l’article 6 est tout de même réputé constituer un dépôt distinct, en vertu de cet article, si, à la date-repère ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date-repère, le fiduciaire du dépôt satisfait aux exigences de la présente annexe.
Note marginale :Définition de date-repère
(2) Au paragraphe (1), date-repère s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie.
Dépôts de courtiers-fiduciaires
Note marginale :Conditions supplémentaires
7 (1) Les conditions ci-après s’appliquent aux dépôts de courtiers-fiduciaires, en plus de celles qui sont visées à l’article 6 :
a) au moment du dépôt et chaque fois que ce dépôt est modifié, le courtier-fiduciaire fournit à l’institution membre les renseignements ci-après afin qu’ils soient inscrits aux registres de celle-ci :
(i) le fait que le dépôt est effectué par un courtier-fiduciaire,
(ii) le code alphanumérique distinct de chaque bénéficiaire du dépôt, attribué conformément aux règlements administratifs,
(iii) la somme ou le pourcentage représentant le droit ou l’intérêt du bénéficiaire associé à ce code,
(iv) tout autre renseignement prévu dans les règlements administratifs;
b) le courtier-fiduciaire doit, conformément aux règlements administratifs, fournir à la Société dans les trois jours ouvrables suivant la demande de celle-ci :
(i) un code alphanumérique distinct, fourni au titre du sous-alinéa a)(ii),
(ii) les nom et adresse à jour du bénéficiaire associé à ce code,
(iii) tout autre renseignement réglementaire concernant les dépôts.
Note marginale :Propriété conjointe
(2) Si plusieurs personnes sont copropriétaires d’un dépôt, elles sont, en ce qui concerne l’attribution du code alphanumérique distinct, réputées être un seul bénéficiaire, distinct de toute personne qui agit comme bénéficiaire — en leur propre intérêt, en qualité de fiduciaire ou en qualité de copropriétaire — d’un dépôt effectué par le même courtier-fiduciaire auprès de l’institution membre.
Note marginale :Exigences de l’institution membre — ententes ou arrangements
8 (1) L’institution membre inscrit des clauses imposant au courtier-fiduciaire les obligations ci-après dans toute entente ou tout arrangement visant des dépôts de courtier-fiduciaire :
a) fournir à la Société les renseignements, conformément aux règlements administratifs;
b) fournir à la Société une attestation et des mises à jour périodiques de celle-ci conformément aux règlements administratifs, indiquant s’il peut ou non s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b);
c) fournir à l’institution membre ses coordonnées visées aux règlements administratifs ainsi que leur mise à jour.
Note marginale :Mises à jour
(2) L’institution membre demande au déposant de fournir la mise à jour de l’attestation visée à l’alinéa (1)b) et de la mise à jour visée à l’alinéa (1)c), chaque mois d’avril.
Note marginale :Avis
(3) Si une institution membre conclut une entente ou un arrangement visant les dépôts d’un courtier-fiduciaire, l’institution membre en avise la Société conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Avis — fin de l’entente ou de l’arrangement
(4) Si une institution membre qui a conclu une entente ou un arrangement visant les dépôts d’un courtier-fiduciaire n’est plus partie à cette entente ou à cet arrangement, elle en avise la Société conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Défaut de se conformer — alinéa 7(1)a)
(5) Une institution membre qui reçoit des sommes lors d’un dépôt d’un courtier-fiduciaire au nom d’un individu ou qui détient des sommes pour le courtier-fiduciaire doit, dès que possible après le défaut de celui-ci de se conformer à l’alinéa 7(1)a), lui fournir les renseignements prévus dans les règlements administratifs.
Comptes de fiduciaire professionnel
Note marginale :Comptes de fiduciaire professionnel
9 L’institution membre considère un compte comme un compte de fiduciaire professionnel si le déposant :
a) atteste, conformément aux règlements administratifs, qu’il est un fiduciaire professionnel;
b) fournit les coordonnées conformément aux règlements administratifs;
c) demande que le compte soit considéré comme un compte de fiduciaire professionnel.
Note marginale :Dépôt d’un bénéficiaire
10 Dans le cas où un dépôt visé au paragraphe 6(3) est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, le droit ou l’intérêt de chaque bénéficiaire sur le dépôt n’a pas à être inscrit dans les registres de l’institution membre. Toutefois, le droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt, dans le cadre de l’assurance-dépôts, n’est pas réputé être un dépôt distinct, à moins que le déposant remplisse les conditions visées à l’article 11.
Note marginale :Exigences supplémentaires
11 Les exigences ci-après s’appliquent au dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, en plus de celles prévues aux paragraphes 6(1) et (2) :
a) le déposant doit, conformément aux règlements administratifs, conserver des registres dans lesquels sont inscrits les nom et adresse à jour de chaque bénéficiaire d’un dépôt effectué dans ce compte ainsi que la somme ou le pourcentage représentant le droit ou l’intérêt de chacun de ces bénéficiaires;
b) le déposant doit, conformément aux règlements administratifs, fournir les renseignements concernant les dépôts dans ce compte à la Société, à la demande de celle-ci;
c) le déposant fournit à l’institution membre, en avril de chaque année :
(i) conformément aux règlements administratifs, une attestation indiquant qu’il est encore un fiduciaire professionnel,
(ii) la confirmation que le compte continue d’être considéré comme un compte d’un fiduciaire professionnel,
(iii) une mise à jour de ses coordonnées conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Mises à jour
12 (1) L’institution membre qui a considéré un compte comme un compte de fiduciaire professionnel demande au déposant, chaque mois de mars, de fournir les renseignements visés à l’alinéa 11c).
Note marginale :Changement de condition
(2) Un déposant — dont le compte est considéré comme un compte de fiduciaire professionnel — qui n’est plus un fiduciaire professionnel doit aviser l’institution membre qu’il n’est plus un fiduciaire professionnel et demander que sa désignation soit supprimée.
Note marginale :Désignation supprimée
(3) Une institution membre supprime la désignation d’un compte comme compte de fiduciaire professionnel dans les cas suivants :
a) le déposant demande que la désignation soit supprimée;
b) le déposant a omis de fournir les renseignements visés à l’alinéa 11c) au plus tard le 30 avril.
Note marginale :Renseignements protégés — précision
13 Il est entendu que la communication par un déposant à la Société de renseignements relativement à des dépôts dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client ne constitue pas une renonciation à cette protection.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
14 Pour l’application de la présente annexe, le conseil peut prendre des règlements administratifs :
a) concernant les renseignements qui doivent être inscrits dans les registres d’une institution membre relativement à un droit ou un intérêt dans une copropriété, à une fiducie ou au droit ou à l’intérêt d’un bénéficiaire dans un dépôt;
b) concernant l’attribution de codes alphanumériques distincts pour chaque bénéficiaire d’un dépôt de courtier-fiduciaire;
c) prévoyant les renseignements qui doivent être inscrits dans les registres d’une institution membre relativement à un dépôt de courtier-fiduciaire;
d) prévoyant les renseignements qu’un courtier-fiduciaire doit fournir, et les modalités selon lesquelles les renseignements sont fournis, au titre de l’alinéa 7(1)b);
e) concernant l’attestation fournie par un courtier-fiduciaire et un fiduciaire professionnel;
f) concernant les renseignements sur les coordonnées visés aux alinéas 8(1)c) et 9b) et au sous-alinéa 11c)(iii);
g) concernant les exigences en matière d’avis pour les ententes ou les arrangements visant les dépôts d’un courtier-fiduciaire;
h) prévoyant les renseignements pour l’application du paragraphe 8(4);
i) concernant les registres à conserver au titre de l’alinéa 11a);
j) prévoyant les renseignements qu’un fiduciaire professionnel doit fournir, et les modalités selon lesquelles les renseignements sont fournis, au titre de l’alinéa 11b);
k) concernant la fourniture de renseignements aux fiduciaires au titre du paragraphe 6(5).
- L.R. (1985), ch. C-3, ann.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 72 et 73
- 1991, ch. 45, art. 545
- 1996, ch. 6, art. 45.1 et 46
- 1999, ch. 28, art. 108 et 109
- 2001, ch. 9, art. 216
- 2005, ch. 30, art. 108
- 2007, ch. 6, art. 421
- 2009, ch. 2, art. 254
- 2010, ch. 12, art. 1892 et 2105 à 2107
- 2012, ch. 5, art. 204(A) et 205(A)
- 2018, ch. 12, art. 208
- 2018, ch. 12, art. 209
- 2018, ch. 12, art. 210
- 2018, ch. 12, art. 211
- 2018, ch. 12, art. 212
- 2021, ch. 23, art. 138
- Date de modification :