Loi sur le cabotage
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent de l’autorité
enforcement officer
agent de l’autorité Personne qui, en vertu de l’article 12, est désignée à ce titre pour le contrôle d’application de la présente loi. (enforcement officer)
cabotage
coasting trade
cabotage
a) Le transport de marchandises par navire, ou par navire et par un autre moyen de transport, entre deux lieux situés au Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, seul le transport de marchandises lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau constitue du cabotage;
b) sous réserve de l’alinéa c), le transport de passagers par navire à partir d’un lieu au Canada, situé sur un lac ou un cours d’eau à destination du même lieu ou vers un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
c) le transport de passagers par navire à partir d’un lieu situé sur le fleuve Saint-Laurent en aval des écluses de Saint-Lambert ou sur le fleuve Fraser à l’ouest du pont Mission :
(i) soit à destination du même lieu, sans faire escale dans un port étranger, exception faite des escales techniques ou d’urgence,
(ii) soit vers un autre lieu au Canada, exception faite des escales de transit, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
d) le transport de passagers par navire à partir d’un autre lieu au Canada que ceux visés par les alinéas b) ou c) :
(i) soit à destination du même lieu, sans faire escale dans un port étranger, exception faite des escales techniques ou d’urgence,
(ii) soit vers un autre lieu au Canada, exception faite des escales de transit, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
e) le transport de passagers par navire, lorsque ce transport est lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada :
(i) soit à partir d’un lieu au Canada vers un lieu au-dessus du plateau,
(ii) soit à partir d’un lieu au-dessus du plateau à destination du même lieu ou vers un lieu au Canada,
(iii) soit entre deux lieux au-dessus du plateau;
f) toute autre activité maritime de nature commerciale effectuée par navire dans les eaux canadiennes ou les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, l’activité devant toutefois, dans ce dernier cas, être liée à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau. (coasting trade)
capitaine
master
capitaine À l’égard d’un navire, le capitaine au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (master)
eaux canadiennes
Canadian waters
eaux canadiennes Les eaux internes au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada. (Canadian waters)
escale de transit
in-transit call
escale de transit S’entend de toute escale, autre qu’une escale technique ou d’urgence, à l’occasion de laquelle les passagers vont à terre temporairement, mais remontent à bord avant l’appareillage ou sont ramenés, par transport terrestre, au même navire pour y remonter à un autre endroit. (in-transit call)
escale technique
technical call
escale technique Escale, à l’exception d’une escale d’urgence ou d’une escale de transit, non destinée à l’embarquement ou au débarquement des passagers. (technical call)
licence
licence
licence Document délivré sous le régime de la présente loi autorisant un navire étranger ou un navire non dédouané à se livrer au cabotage dans les eaux canadiennes ou dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada. (licence)
navire
ship
navire S’entend au sens de bâtiment à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (ship)
navire canadien
Canadian ship
navire canadien Navire immatriculé ou enregistré en vertu de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise ont été acquittés. (Canadian ship)
navire étranger
foreign ship
navire étranger Navire autre qu’un navire canadien ou qu’un navire non dédouané. (foreign ship)
navire non dédouané
non-duty paid ship
navire non dédouané Navire immatriculé au Canada à l’égard duquel tous les droits et taxes prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise n’ont pas été acquittés. (non-duty paid ship)
Office
Agency
Office L’Office des transports du Canada. (Agency)
- plateau continental
plateau continental[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 66]
propriétaire
owner
propriétaire À l’égard d’un navire, la personne qui, aux moments considérés, jouit, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation du navire. (owner)
résident du Canada
resident in Canada
résident du Canada Personne résidant au Canada au sens de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (resident in Canada)
Note marginale :Sens de lieu situé au-dessus du plateau continental du Canada
(2) Pour l’application de la définition de cabotage, un lieu situé au-dessus du plateau continental du Canada s’entend notamment d’un navire, d’une unité de forage en mer, d’une station de pompage, d’une plate-forme de chargement, de production ou d’atterrissage, d’une île artificielle, d’une installation sous-marine, d’une unité de logement ou d’entreposage, d’une drague, d’une grue flottante, d’une barge, d’une unité d’installation de canalisations, des canalisations elles-mêmes, ainsi que des ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard.
Note marginale :Délégation
(3) Les pouvoirs ou fonctions conférés au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou au ministre des Transports par la présente loi peuvent être exercés par toute personne que le ministre en question autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions ainsi exercés sont réputés l’avoir été par le ministre.
- 1992, ch. 31, art. 2
- 1996, ch. 10, art. 211, ch. 31, art. 66 et 108
- 1998, ch. 16, art. 30
- 1999, ch. 31, art. 228(F)
- 2001, ch. 26, art. 289
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
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