Loi sur le cabotage
Note marginale :Interdiction
3 (1) Sauf en conformité avec une licence, un navire étranger ou un navire non dédouané ne peut, sous réserve des paragraphes (2) à (5), se livrer au cabotage.
Note marginale :Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires étrangers ou des navires non dédouanés qui, selon le cas, sont utilisés :
a) comme bateaux de pêche au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le cadre d’activités régies par cette loi, et ne transportent pas de passagers ou de marchandises sauf dans le cadre de ces activités;
b) pour des activités de recherches océanographiques demandées par le ministère des Pêches et des Océans;
c) pour des activités de recherches océanographiques conduites ou commanditées par un gouvernement étranger si celui-ci a obtenu l’autorisation du ministre des Affaires étrangères;
c.1) pour des activités sismologiques dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada en rapport avec la recherche des ressources minérales ou des autres ressources naturelles non biologiques du plateau;
d) à des opérations de sauvetage, sauf lorsque celles-ci se déroulent dans les eaux canadiennes;
e) avec l’approbation d’un agent d’intervention environnementale désigné aux termes de l’article 174.1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, pour des activités liées à une situation d’urgence, réelle ou appréhendée, causée par la pollution marine.
Note marginale :Non-interdiction de porter secours
(3) Le présent article n’interdit pas à un navire étranger ou un navire non dédouané de porter secours à des personnes, un navire ou un aéronef en danger ou en détresse dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations de sauvetage autorisées par la Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires du gouvernement des États-Unis qui sont utilisés seulement pour le transport des marchandises d’origine canadienne ou américaine appartenant à ce gouvernement et destinées à approvisionner les postes du réseau avancé de préalerte.
- 1992, ch. 31, art. 3
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2001, ch. 26, art. 290
- 2012, ch. 19, art. 531
- 2014, ch. 29, art. 78
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