Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Version de l'article 5 du 2018-12-13 au 2019-06-16 :
Note marginale :Constitution
5 (1) Est constitué le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, personne morale sans capital-actions.
Note marginale :Non-application de la Loi au Collège
(2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.
- Date de modification :