Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Version de l'article 5 du 2019-06-17 au 2022-06-22 :
Note marginale :Constitution
5 (1) Est constitué le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, personne morale sans capital-actions.
Note marginale :Non-application de la Loi au Collège
(2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 5 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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