Loi sur la protection des pêches côtières
Note marginale :Exercice des pouvoirs d’arrestation, de visite, etc.
18.2 (1) Les pouvoirs — arrestation, visite, perquisition, saisie et autres — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 18.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :
a) à bord d’un bateau de pêche étranger;
b) en cas de poursuite entamée, dans toute partie de la haute mer autre que la mer territoriale et les eaux intérieures d’un État autre que le Canada.
Note marginale :Pouvoir des tribunaux
(2) Un juge de paix ou un juge a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires à l’égard d’une infraction visée à l’article 18.1, notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition, de fouille et de saisie, comme si l’infraction avait été perpétrée dans son ressort.
Note marginale :Procureur général du Canada
(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction qu’aux termes des alinéas 18.1a) ou b) est présumé survenu à bord d’un bateau immatriculé ou titulaire d’un permis délivré sous le régime des lois d’un État autre que le Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.
- 1994, ch. 14, art. 7
- 1999, ch. 19, art. 13
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