Loi sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 5.3 du 2019-06-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Infractions — Accord sur les stocks de poissons
5.3 Il est interdit au bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) :
a) de contrevenir aux mesures ou aux règlements désignés au titre du sous-alinéa 6e)(i);
b) de dissimuler, d’altérer ou de faire disparaître des éléments de preuve afférents à la contravention de ces mesures ou de ces règlements;
c) de porter une marque, un nom ou une immatriculation falsifiés ou dissimulés.
- 1999, ch. 19, art. 2
- 2015, ch. 18, art. 3
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