Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (L.C. 2018, ch. 23)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2018-12-30 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 7, art. 19
19 La définition de Accord, à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, est remplacée par ce qui suit :
- Accord
Accord L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018 et tout protocole d’adhésion énuméré à l’annexe. (Agreement)
— 2026, ch. 7, art. 20
20 L’article 9 de la même loi devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Précision
(2) Il est entendu que les protocoles d’adhésion énumérés à l’annexe sont également approuvés.
— 2026, ch. 7, art. 20.1
20.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Examen de l’adhésion du Royaume-Uni
Examen par un comité
13.1 (1) Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et à la fin de chaque période ultérieure de trois ans, un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen complet de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord et des dispositions et de l’application de la présente loi, ainsi que de leur effet.
Rapport
(2) Dans les six mois suivant la fin de l’examen, le comité désigné ou établi à cette fin présente à la Chambre des communes un rapport faisant état de ses conclusions et exposant tous les changements qu’il recommande.
— 2026, ch. 7, art. 21
21 L’article 47 de la même loi est abrogé.
— 2026, ch. 7, art. 22
22 Les annexes 1 à 13 de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 4 de la présente loi.
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