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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (L.C. 2018, ch. 23)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2018-12-30 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 7, art. 19

    • 19 La définition de Accord, à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, est remplacée par ce qui suit :

      Accord

      Accord L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018 et tout protocole d’adhésion énuméré à l’annexe. (Agreement)

  • — 2026, ch. 7, art. 20

    • 20 L’article 9 de la même loi devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Précision

        (2) Il est entendu que les protocoles d’adhésion énumérés à l’annexe sont également approuvés.

  • — 2026, ch. 7, art. 20.1

    • 20.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

      Examen de l’adhésion du Royaume-Uni

      • Examen par un comité
        • 13.1 (1) Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et à la fin de chaque période ultérieure de trois ans, un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen complet de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord et des dispositions et de l’application de la présente loi, ainsi que de leur effet.

        • Rapport

          (2) Dans les six mois suivant la fin de l’examen, le comité désigné ou établi à cette fin présente à la Chambre des communes un rapport faisant état de ses conclusions et exposant tous les changements qu’il recommande.

  • — 2026, ch. 7, art. 21

    • 21 L’article 47 de la même loi est abrogé.

  • — 2026, ch. 7, art. 22

    • 22 Les annexes 1 à 13 de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

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