Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (L.C. 2018, ch. 23)
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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
L.C. 2018, ch. 23
Sanctionnée 2018-10-25
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018. (Agreement)
- Commission
Commission La Commission instituée aux termes de l’Accord et dont les attributions sont prévues au chapitre 27 du PTP. (Commission)
- ministre
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
- PTP
PTP L’Accord de partenariat transpacifique dont le texte est incorporé par renvoi à l’Accord, au titre de l’article 1 de celui-ci. (TPP)
- texte législatif fédéral
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Note marginale :Interprétation compatible avec l’Accord
3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Note marginale :Interprétation
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Note marginale :Objet
7 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et les autres parties à l’Accord et ainsi créer des possibilités de développement économique;
c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et les autres parties à l’Accord;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et chez les autres parties à l’Accord tout en préservant le droit de chacun de réglementer afin de réaliser ses objectifs légitimes de politique publique;
e) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional et d’assurer un large partage des bénéfices et possibilités créés par l’Accord;
f) soutenir la croissance et le développement des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises en augmentant leur capacité à saisir les possibilités créées par le commerce et à en tirer parti;
g) renforcer et faire respecter les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et les autres parties à l’Accord en matière d’environnement;
h) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et des autres parties à l’Accord dans le domaine du travail;
i) reconnaître l’importance de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, l’identité et la diversité culturelles, l’égalité des sexes, les droits des peuples autochtones, le commerce inclusif et le développement durable.
Droit de poursuite
Note marginale :Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 13
8 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 13 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de la section B du chapitre 9 ou de l’article 11.22 du PTP.
PARTIE 1Mise en oeuvre de l’Accord
Approbation et représentation au sein de la Commission
Note marginale :Approbation
9 L’Accord est approuvé.
Note marginale :Représentation canadienne à la Commission
10 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.
Groupes spéciaux et Conseil du travail
Note marginale :Pouvoirs du ministre
11 (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer un membre d’un groupe spécial conformément à l’article 28.9 du PTP ou établir, conformément au paragraphe 9 de l’article 28.11 du PTP, une liste d’individus qui peuvent agir à titre de membres d’un groupe spécial;
b) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée à l’article 28.11 du PTP;
c) nommer un arbitre conformément à la section B du chapitre 9 du PTP.
Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail
(2) Le ministre du Travail peut agir à titre de haut représentant gouvernemental du Canada au sein du Conseil du travail visé à l’article 19.12 du PTP ou désigner ce représentant.
Frais
Note marginale :Paiement des frais
12 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :
a) les frais supportés par la Commission ou en son nom;
b) les frais généraux supportés par les comités, groupes de travail et autres organismes établis au titre de l’Accord et la rémunération et les indemnités des représentants faisant partie de la Commission et de ces comités et des membres de ces groupes de travail et autres organismes;
c) les frais supportés par les groupes spéciaux et tribunaux arbitraux institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des arbitres et experts dont les services sont retenus par les groupes spéciaux et les tribunaux arbitraux.
Décrets
Note marginale :Décrets — article 28.20 du PTP
13 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 28.20 du PTP, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre partie à l’Accord ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette autre partie;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.
PARTIE 2Modifications connexes et disposition transitoire
Modifications connexes
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
14 [Modifications]
15 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
16 [Modification]
Loi sur les marques de commerce
17 [Modification]
18 [Modification]
Loi sur Investissement Canada
19 [Modification]
Loi sur les douanes
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modification]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modifications]
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modification]
30 [Modification]
Loi sur l’arbitrage commercial
31 [Modification]
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
32 [Modifications]
33 [Modification]
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modifications]
39 [Modification]
Tarif des douanes
40 [Modification]
41 [Modification]
42 [Modification]
43 [Modification]
44 [Modification]
45 [Modification]
46 [Modifications]
47 [Modifications]
Disposition transitoire
48 [Disposition transitoire]
PARTIE 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination
49 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *50 La présente loi, à l’exception de l’article 49, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note: Loi, à l’exception de l’article 49, en vigueur le 30 décembre 2018, voir TR/2018-101 et TR/2018-108.]
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