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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Définition de « réclamation »

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, réclamation s’entend de toute dette, tout engagement ou toute obligation d’un genre quelconque qui, s’il n’était pas garanti, constituerait une dette prouvable en matière de faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :Détermination du montant de la réclamation

    (2) Pour l’application de la présente loi, le montant représenté par une réclamation d’un créancier garanti ou chirographaire est déterminé de la façon suivante :

  • Note marginale :Admission des réclamations

    (3) Nonobstant le paragraphe (2), la compagnie peut admettre le montant d’une réclamation aux fins de votation sous réserve du droit de contester la responsabilité sur la réclamation pour d’autres objets, et la présente loi, la Loi sur les liquidations et les restructurations ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’ont pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de voter à une assemblée de créanciers garantis ou d’une catégorie de ces derniers à l’égard du montant total d’une réclamation tel qu’il a été admis.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 12
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 167

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