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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 19 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réclamations considérées dans le cadre des transactions ou arrangements

  •  (1) Les seules réclamations qui peuvent être considérées dans le cadre d’une transaction ou d’un arrangement visant une compagnie débitrice sont :

    • a) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles la compagnie est assujettie à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie,

      • (ii) la date d’ouverture de la faillite, au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, si elle a déposé un avis d’intention sous le régime de l’article 50.4 de cette loi ou qu’elle a intenté une procédure sous le régime de la présente loi avec le consentement des inspecteurs visés à l’article 116 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • b) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles elle peut devenir assujettie avant l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement, en raison d’une obligation contractée antérieurement à celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui est antérieure à l’autre.

  • Note marginale :Exception

    (2) La réclamation se rapportant à l’une ou l’autre des dettes ou obligations ci-après ne peut toutefois être ainsi considérée, à moins que la transaction ou l’arrangement ne prévoie expressément la possibilité de transiger sur cette réclamation et que le créancier intéressé n’ait voté en faveur de la transaction ou de l’arrangement proposé :

    • a) toute ordonnance d’un tribunal imposant une amende, une pénalité, la restitution ou une autre peine semblable;

    • b) toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :

      • (i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,

      • (ii) pour décès découlant d’un acte visé au sous-alinéa (i);

    • c) toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors que la compagnie agissait, au Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

    • d) toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation de la compagnie qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;

    • e) toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d).

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 19
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 69

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