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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 2 du 2007-06-22 au 2007-11-16 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de transfert de titres pour obtention de crédit

title transfer credit support agreement

accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)

actionnaire

shareholder

actionnaire Actionnaire ou membre de toute compagnie à laquelle s’applique la présente loi. (shareholder)

biens aéronautiques

aircraft objects

biens aéronautiques S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques). (aircraft objects)

compagnie

company

compagnie Toute compagnie ou personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime, et toute compagnie constituée en personne morale qui possède un actif ou fait affaire au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée en personne morale. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de chemin de fer ou de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company)

compagnie débitrice

debtor company

compagnie débitrice Toute compagnie qui, selon le cas :

contrat financier admissible

eligible financial contract

contrat financier admissible Les contrats ou opérations suivants :

  • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

  • b) le contrat de swap de taux de référence;

  • c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

  • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

  • e) le contrat de swap sur marchandises;

  • f) le contrat de taux à terme;

  • g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

  • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

  • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

  • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

  • k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

  • l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

  • m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

  • n) le contrat réglementaire. (eligible financial contract)

créancier chirographaire

unsecured creditor

créancier chirographaire Tout créancier d’une compagnie qui n’est pas un créancier garanti, qu’il réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire pour les détenteurs d’obligations non garanties, lesquelles sont émises en vertu d’un acte de fiducie ou autre acte fonctionnant en faveur du fiduciaire, est réputé un créancier chirographaire pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée des créanciers relativement à ces obligations. (unsecured creditor)

créancier garanti

secured creditor

créancier garanti Détenteur d’hypothèque, de gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens d’une compagnie débitrice, ou tout transport, cession ou transfert de la totalité ou d’une partie de ces biens, à titre de garantie d’une dette de la compagnie débitrice, ou un détenteur de quelque obligation d’une compagnie débitrice garantie par hypothèque, gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens de la compagnie débitrice, ou un transport, une cession ou un transfert de tout ou partie de ces biens, ou une fiducie à leur égard, que ce détenteur ou bénéficiaire réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire en vertu de tout acte de fiducie ou autre instrument garantissant ces obligations est réputé un créancier garanti pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée de créanciers relativement à ces obligations. (secured creditor)

garantie financière

financial collateral

garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

  • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

  • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. (financial collateral)

obligation

bond

obligation Sont assimilés aux obligations les débentures, stock-obligations et autres titres de créance. (bond)

surintendant des institutions financières

Superintendent of Financial Institutions

surintendant des institutions financières Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent of Financial Institutions)

tribunal

court

tribunal

  • a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême;

  • a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

  • b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

  • c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

  • c.1) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section de première instance de la Cour suprême;

  • d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut. (court)

valeurs nettes dues à la date de résiliation

net termination value

valeurs nettes dues à la date de résiliation La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat. (net termination value)

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 17, art. 4
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1993, ch. 34, art. 52
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 1997, ch. 12, art. 120(A)
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 22, ch. 28, art. 154
  • 2001, ch. 9, art. 575
  • 2002, ch. 7, art. 133
  • 2004, ch. 25, art. 193
  • 2005, ch. 3, art. 15
  • 2007, ch. 29, art. 104

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