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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 31 du 2017-05-18 au 2018-06-20 :


Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — visé au paragraphe (1.1). Il peut alors à cette fin :

    • a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné;;

    • b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou à l’entreposage d’une substance désignée ou d’un précurseur;

    • c) examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée, à un précurseur ou à un instrument désigné, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

    • d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

    • e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;

    • f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

    • g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;

    • g.1) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • h) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;

    • i) saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux dont il a des motifs raisonnables de croire que la saisie et la rétention sont nécessaires;

    • j) ordonner au propriétaire de toute substance désignée, de tout précurseur, de tout instrument désigné ou de toute autre chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui se trouve sur les lieux ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • k) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • l) ordonner à quiconque se trouve sur les lieux d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • m) ordonner à quiconque exerce, sur les lieux, une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.

  • Note marginale :Lieu

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur ne peut entrer dans un lieu que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) que s’y trouve une substance désignée, un précurseur, un instrument désigné ou un document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements;

    • b) qu’une opération pourrait y être effectuée en vertu d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption dont la délivrance est à l’étude par le ministre;

    • c) qu’y est effectuée une opération à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • d) qu’avant l’échéance ou la révocation de toute licence, tout permis, toute autorisation ou toute exemption, une opération autorisée par celui-ci y a été effectuée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer dans ce lieu que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication

    (1.3) L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Accompagnateurs de l’inspecteur

    (1.4) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (1.5) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1.1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à m) :

    • a) le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées aux paragraphes (1) et (1.1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Entreposage

    (6) Les choses saisies et retenues par l’inspecteur en vertu du présent article peuvent, à son appréciation, être entreposées sur les lieux mêmes de la saisie ou, sur ses ordres, être transférées dans un autre lieu convenable.

  • Note marginale :Avis

    (7) L’inspecteur qui procède à la saisie de choses en vertu du présent article prend toute mesure raisonnable dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu qu’une saisie a été effectuée et de l’endroit où se trouvent les choses saisies.

  • Note marginale :Restitution des choses saisies

    (8) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour la vérification du respect ou la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.

  • Note marginale :Restitution ou disposition par le ministre

    (9) Malgré les articles 24, 25 et 27, les choses saisies en vertu du présent article qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées en application du paragraphe (8) doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

  • 1996, ch. 19, art. 31
  • 2015, ch. 22, art. 3
  • 2017, ch. 7, art. 26

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