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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 60.1 du 2017-05-18 au 2026-03-25 :


Note marginale :Annexe V

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;

    • b) soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.

  • Note marginale :Suppression

    (2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.

  • 2017, ch. 7, art. 45

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