Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Version de l'article 60.1 du 2017-05-18 au 2026-03-25 :
Note marginale :Annexe V
60.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;
b) soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.
Note marginale :Suppression
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.
- 2017, ch. 7, art. 45
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