Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Droit d’auteur sur la prestation
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :
a) si elle n’est pas déjà fixée :
(i) de la communiquer au public par télécommunication,
(ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,
(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;
b) d’en reproduire :
(i) toute fixation faite sans son autorisation,
(ii) lorsqu’il en a autorisé la fixation, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles visées par cette autorisation,
(iii) lorsqu’une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles prévues par ces parties;
c) d’en louer l’enregistrement sonore.
Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.
Note marginale :Conditions
(2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas :
a) exécutée au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome;
b) fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;
c) transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada ou d’un pays partie à la Convention de Rome par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.
Note marginale :Première publication
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l’alinéa (2)b) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 15
- 1993, ch. 44, art. 61
- 1997, ch. 24, art. 14
- 2001, ch. 27, art. 235
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