Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Actes licites
32.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :
a) l’utilisation, par l’auteur d’une oeuvre artistique, lequel n’est pas titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, des moules, moulages, esquisses, plans, modèles ou études qu’il a faits en vue de la création de cette oeuvre, à la condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes lignes;
b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une oeuvre cinématographique :
(i) d’une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux,
(ii) d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique due à des artisans, ou d’un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public;
c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une conférence faite en public, à moins qu’il n’ait été défendu d’en rendre compte par un avis écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte ou près de la porte d’entrée principale de l’édifice où elle a lieu; l’affiche doit encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu’il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public;
d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d’un extrait, de longueur raisonnable, d’une oeuvre publiée;
e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une allocution de nature politique prononcée lors d’une assemblée publique.
Note marginale :Actes licites
(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d’une autorisation fédérale, provinciale ou municipale :
a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;
c) l’exécution en public du signal de communication porteur :
(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,
(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.
Note marginale :Actes licites
(3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’intérêt d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable :
a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;
c) l’exécution en public du signal de communication porteur :
(i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,
(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.
- 1997, ch. 24, art. 19
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