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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 58 du 2014-08-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exécution de la cession ou de la concession

  •  (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt sur un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou autre fonctionnaire ou un juge légalement autorisé à faire prêter serment ou à certifier des documents en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.

  • Note marginale :Exécution de la cession ou de la concession

    (2) La même procédure est valable en tout autre pays étranger, l’autorité du notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays étranger devant être certifiée par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exerçant ses fonctions dans le pays en question.

  • Note marginale :Sceaux constituent une preuve

    (3) Un sceau officiel, sceau de tribunal ou certificat d’un agent diplomatique ou consulaire constitue la preuve de l’exécution de l’acte; l’acte portant un tel sceau ou certificat est admissible en preuve dans toute action ou procédure intentée en vertu de la présente loi, sans autre preuve.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Les dispositions énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées facultatives seulement, et l’exécution de toute cession d’un droit d’auteur ou de toute concession d’un intérêt dans un droit d’auteur par licence peut, dans tous les cas, être prouvée par les règles de preuve applicables en l’occurrence.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 58
  • 1997, ch. 24, art. 34
  • 2012, ch. 20, art. 50

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