Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Mesures à prendre
73 (1) Au terme de son examen, la Commission :
a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), et les établissements d’enseignement et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;
b) détermine la quote-part de chaque société de gestion dans ces redevances;
c) modifie en conséquence chacun des projets de tarif;
d) certifie ceux-ci qui sont dès lors les tarifs homologués applicables à chaque société en cause.
Note marginale :Précision
(2) Il demeure entendu que ni la formule tarifaire ni la quote-part ne peuvent établir une discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.
Note marginale :Publication
(3) La Commission publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.
- 1997, ch. 24, art. 50
- 1999, ch. 31, art. 62
- 2002, ch. 26, art. 4
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