Loi sur le droit d’auteur
Version de l'article 73 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Portée de l’homologation et de la fixation
73 La société de gestion concernée peut percevoir les redevances figurant au tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour la période d’application et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.
- 1997, ch. 24, art. 50
- 1999, ch. 31, art. 62
- 2002, ch. 26, art. 4
- 2018, ch. 27, art. 296
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