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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 265 du 2018-05-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rectifications à la demande du directeur

  •  (1) En cas d’erreur dans les statuts, les avis ou les certificats ou autres documents, le directeur peut, afin de les rectifier, demander aux administrateurs ou actionnaires de la société de prendre toute mesure raisonnable, notamment d’adopter des résolutions et de lui envoyer les documents se conformant à la présente loi.

  • Note marginale :Rectifications ne portent pas préjudice

    (2) Il ne peut cependant procéder à la demande que s’il est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société.

  • Note marginale :Rectifications à la demande de la société ou autre

    (3) À la demande de la société ou de toute autre personne intéressée en vue de faire rectifier les erreurs contenues dans des documents visés au paragraphe (1), le directeur peut permettre que les documents rectifiés lui soient envoyés si :

    • a) les rectifications sont approuvées par les administrateurs de la société, sauf dans le cas d’erreurs manifestes ou faites par le directeur lui-même;

    • b) le directeur est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société et qu’elles reflètent l’intention visée à l’origine.

  • Note marginale :Intervention du tribunal

    (4) Si les rectifications, de l’avis du directeur, de la société ou de toute personne intéressée qui les désire, risquent de porter préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier le document.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (5) Avis de la demande de la société ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier, délivrer un certificat rectifié et enregistrer tout autre document rectifié.

  • Note marginale :Date du document

    (7) Le document rectifié porte la date de celui qu’il remplace, la date rectifiée — dans le cas où la rectification porte sur la date du document — ou celle précisée par le tribunal, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication destinée au grand public.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 265
  • 2001, ch. 14, art. 130
  • 2018, ch. 8, art. 43(F)

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