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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IAdministration locale (suite)

Organismes, personnel et mandataires de la bande

Note marginale :Personnel et mandataires

  •  (1) Par résolution ou règlement administratif, la bande :

    • a) nomme son secrétaire et son trésorier et fixe leur rémunération;

    • b) peut attribuer au secrétaire et au trésorier des fonctions supplémentaires par rapport à celles que prévoient les articles 42 et 43;

    • c) peut en outre s’assurer, à titre de cadres, d’employés ou de mandataires, les services des personnes ou organismes nécessaires à l’exercice de ses activités, à charge pour elle de fixer leurs fonctions et leur rémunération.

  • Note marginale :Cumul de fonctions

    (2) La même personne peut cumuler les fonctions de plusieurs des postes visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Contrats de travail

    (3) La bande peut signer des contrats de travail avec ses cadres et employés.

  • 1984, ch. 18, art. 41
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Fonctions du secrétaire

  •  (1) Le secrétaire est chargé de :

    • a) la garde des livres, dossiers et documents de la bande;

    • b) l’établissement des procès-verbaux des assemblées du conseil et de la bande.

  • Note marginale :Pouvoir de certification

    (2) Le secrétaire a le pouvoir de délivrer des copies certifiées conformes des règlements administratifs et résolutions de la bande, ainsi que des procès-verbaux des assemblées du conseil et des assemblées, ordinaires ou extraordinaires, de la bande.

  • Note marginale :Exercice de ce pouvoir

    (3) Le pouvoir visé au paragraphe (2) peut être exercé par le chef ou toute autre personne désignée à cet effet par règlement administratif de la bande.

Note marginale :Fonctions du trésorier

 Le trésorier est le directeur financier de la bande; à ce titre, il est chargé de son administration financière, et notamment de la recette et du dépôt de ses deniers.

  • 1984, ch. 18, art. 43
  • 2018, ch. 4, art. 29(A)

Note marginale :Restitution à la bande

  •  (1) Les membres du conseil ainsi que les cadres ou employés de la bande sont tenus, dès la cessation de leurs fonctions, de remettre à celle-ci les biens lui appartenant qu’ils ont en leur possession du fait de ces fonctions, notamment argent, clés, livres, documents et dossiers.

  • Note marginale :Inobservation

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction.

  • 1984, ch. 18, art. 44
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Règlements administratifs Administration locale

Note marginale :Pouvoir de réglementation

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants :

    • a) administration de ses affaires et gestion interne;

    • b) réglementation de bâtiments notamment de la construction, de l’entretien, de la réparation et de la démolition de ceux-ci du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité publiques;

    • c) santé et hygiène, y compris :

      • (i) la prévention du surpeuplement des habitations,

      • (ii) la salubrité des lieux publics et privés,

      • (iii) la surveillance ou l’interdiction des activités ou des entreprises dangereuses pour la santé publique,

      • (iv) la mise en place, la prestation et la réglementation des services d’enlèvement et d’élimination des ordures,

      • (v) sous réserve des lois de la province, l’établissement, l’usage et l’entretien de cimetières;

    • d) ordre et sécurité publics, y compris :

      • (i) la mise en place et la prestation des services anti-incendie,

      • (ii) l’usage des armes à feu, à air comprimé ou comportant tout autre dispositif de tir,

      • (iii) la garde des animaux,

      • (iv) les couvre-feux,

      • (v) l’interdiction de vendre ou d’échanger des boissons alcoolisées,

      • (vi) la possession et la consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics,

      • (vii) la surveillance des jeux publics, des sports, des courses, des épreuves d’athlétisme et des autres activités de loisirs;

    • e) protection de l’environnement, y compris des ressources naturelles;

    • f) prévention de la pollution;

    • g) définition, surveillance et interdiction des nuisances;

    • h) sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en application du paragraphe (4), imposition à des fins locales, mais sans recours à l’impôt sur le revenu ni assujettissement du Canada ou du Québec :

      • (i) des intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées,

      • (ii) des occupants et des locataires de ces terres;

    • i) sous réserve du paragraphe (5), mise en place et prestation de services locaux, notamment pour ce qui est des adductions d’eau, des égouts, de la protection anti-incendie, des loisirs, des activités culturelles, des routes, de l’enlèvement et de l’élimination des ordures, de l’éclairage, du chauffage, de l’énergie, des transports, des communications et du déneigement, ainsi que tarification des droits d’usage correspondants;

    • j) voirie, circulation et transports, y compris :

      • (i) la conduite et la vitesse des véhicules,

      • (ii) l’entretien, la construction et l’usage des routes,

      • (iii) la réglementation générale de la circulation,

      • (iv) le transport des matières dangereuses,

      • (v) la réalisation, l’entretien et l’exploitation des installations portuaires ou aéroportuaires;

    • k) exercice d’activités commerciales et professionnelles et exploitation d’entreprises;

    • l) parcs et loisirs.

  • Note marginale :Exercice du pouvoir fiscal

    (2) Le pouvoir fiscal de la bande ne peut s’exercer :

    • a) que dans le cadre de l’alinéa (1)h);

    • b) qu’à compter de l’entrée en vigueur des règlements d’application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Approbation

    (3) Les règlements administratifs pris en application de l’alinéa (1)h) sont assujettis à l’approbation par assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.

  • Note marginale :Règlements relatifs au pouvoir fiscal

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice du pouvoir fiscal prévu à l’alinéa (1)h), notamment en ce qui concerne :

    • a) l’évaluation et la détermination des taux d’imposition;

    • b) la contestation de l’évaluation;

    • c) la perception des taxes;

    • d) la contestation des taxes;

    • e) les procédures d’application forcée.

  • Note marginale :Droits d’usage

    (5) Le règlement administratif pris en application de l’alinéa (1)i) sur la tarification des droits d’usage peut établir des distinctions justes entre différentes catégories d’usagers et différentes catégories de terres bénéficiaires. Toutefois :

    • a) il doit fixer le tarif ou les taux des droits d’usage mais ne peut prévoir de délégation en la matière;

    • b) il ne peut prévoir des droits d’usage ou des taux dépassant le total du coût, effectif ou prévisionnel, de la prestation des services en cause.

  • Note marginale :Forme du paiement

    (6) La bande peut accepter que les impôts et les droits d’usage respectivement prévus aux alinéas (1)h) et i) soient acquittés sous forme non pécuniaire.

  • 1984, ch. 18, art. 45
  • 2018, ch. 4, art. 30, 122(A) et 123

Note marginale :Règlements relatifs aux terres et aux ressources

  •  (1) La bande peut prendre des règlements administratifs sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

    • a) sur leur inventaire, leur usage et leur gestion, de même que sur ceux des ressources naturelles qui s’y trouvent;

    • b) sur l’adoption de plans d’aménagement du territoire à leur égard et de plans d’utilisation des ressources qui s’y trouvent;

    • c) sur les permis d’usage à leur égard et à celui des bâtiments qui s’y trouvent, de même que sur la délivrance, la suspension et l’annulation de ces permis.

  • Note marginale :Approbation de plans par les électeurs

    (2) Les règlements administratifs et les résolutions pris avant ou après l’adoption des plans visés au paragraphe (1) et l’approbation de ceux-ci par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent, ne s’appliquent que dans la mesure de leur compatibilité avec ces plans.

  • 1984, ch. 18, art. 46
  • 2018, ch. 4, art. 31

Note marginale :Règlements administratifs de zonage

  •  (1) La bande peut prendre des règlements administratifs de zonage concernant notamment :

    • a) la division en zones de tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, en vue de régir leur usage et celui des ressources naturelles et des bâtiments qui s’y trouvent;

    • b) la mise en application des plans visés au paragraphe 46(1) et approuvés dans les conditions prévues au paragraphe 46(2).

  • Note marginale :Approbation

    (2) Les règlements administratifs de zonage, à l’exception de ceux visés à l’alinéa (1)b), sont assujettis à approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins quinze pour cent.

  • 1984, ch. 18, art. 47
  • 2018, ch. 4, art. 122(A) et 123

Note marginale :Règlements : chasse, pêche, piégeage, protection de la faune

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut prendre des règlements administratifs sur la chasse, la pêche et le piégeage, ainsi que sur la protection de la faune, et, notamment :

    • a) l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec);

    • b) les questions visées aux articles 85 et 86 de cette loi;

    • c) en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis;

    • d) le droit d’exploitation des personnes d’ascendance naskapie mentionné à l’article 38.1 de cette loi.

  • Note marginale :Présentation des règlements

    (2) La bande présente au comité conjoint, dont font mention le chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Ne sont pas visés par le paragraphe (2) les projets de règlements administratifs :

    • a) déjà présentés au comité conjoint, même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) qui n’apportent pas de modification de fond aux règlements administratifs en vigueur.

  • Note marginale :Approbation par vote

    (4) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) sont assujettis à approbation par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.

  • Note marginale :Désaveu par le ministre

    (5) Les règlements administratifs visés à l’alinéa (1)b) entrent en vigueur à la date de réception par le ministre d’une copie de leur texte certifiée conforme par le secrétaire de la bande; le ministre peut toutefois les désavouer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception.

  • 1984, ch. 18, art. 48
  • 2018, ch. 4, art. 32 et 122(A)

Note marginale :Règlements administratifs : régime de contraventions

  •  (1) La bande peut prendre des règlements administratifs concernant l’établissement d’un régime de contraventions régissant les poursuites dont les procédures sont introduites par procès-verbal à l’égard de toute infraction à ses règlements administratifs visée par ceux-ci.

  • Note marginale :Accord avec le gouvernement du Québec

    (2) La prise de règlements administratifs en vertu du paragraphe (1) est subordonnée à la conclusion d’un accord entre la bande et le gouvernement du Québec.

  • 2018, ch. 4, art. 33

Règles régissant la prise des règlements administratifs et des résolutions

Note marginale :Approbation facultative

 Même en l’absence d’une disposition de la présente loi à cet effet, un règlement administratif ou une résolution peuvent prévoir que leur entrée en vigueur est assujettie à approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec le taux minimum — de participation au vote — qui y est prévu.

Note marginale :Signature de l’original

  •  (1) L’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature du secrétaire de celle-ci ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.

  • Note marginale :Procès-verbaux

    (2) Les procès-verbaux des assemblées du conseil ne sont valides qu’après adoption par résolution du conseil et signature :

    • a) du président de l’assemblée à laquelle ils se rapportent;

    • b) du secrétaire de la bande ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.

  • Note marginale :Approbation obligatoire par les électeurs de la bande

    (3) Dans les cas où un règlement administratif ou une résolution doivent être approuvés par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le secrétaire, selon le cas :

    • a) porte dans une mention, qu’il signe et joint à l’original du règlement, la date de l’approbation;

    • b) porte dans une mention, qu’il signe et fait inscrire au procès-verbal de la première assemblée du conseil suivant l’approbation de la résolution, la date de cette approbation.

  • Note marginale :Inobservation

    (4) L’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.

  • 1984, ch. 18, art. 50
  • 2018, ch. 4, art. 34 et 122(A)
 

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