Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
Version de l'article 31 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Crédit
31 Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux verse au Fonds pour les crimes contre l’humanité :
a) le montant net provenant de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l’administration des biens saisis qui :
(i) sont des produits de la criminalité, au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel, obtenus par la perpétration d’une infraction visée à la présente loi, ou qui en proviennent directement ou indirectement,
(ii) ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont il a disposé;
b) les amendes versées ou perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel en remplacement des biens visés à l’alinéa a).
- 2000, ch. 24, art. 31
- 2001, ch. 32, art. 61
- 2019, ch. 29, art. 122(F)
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