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Code criminel

Version de l'article 152 du 2026-07-18 au 2026-09-21 :


Note marginale :Incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui, dans un but sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans, selon le cas :

    • a) à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet;

    • b) à exhiber ses organes sexuels.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 152
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
  • 2005, ch. 32, art. 3
  • 2008, ch. 6, art. 54
  • 2012, ch. 1, art. 12
  • 2015, ch. 23, art. 3
  • 2026, ch. 19, art. 9

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