Note marginale :Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
241 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) conseille à une personne de se donner la mort;
b) aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort,
que le suicide s’ensuive ou non.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 241
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
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