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Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique (L.C. 2002, ch. 9, art. 45)

Loi à jour 2024-11-11

Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique

L.C. 2002, ch. 9, art. 45

Sanctionnée 2002-04-12

Loi établissant un programme prévoyant le versement de contributions pour le développement économique et social de l’Afrique en vue d’atteindre les objectifs énoncés dans le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique

[Édictée par l’article 45 du chapitre 9 des Lois du Canada (2002); articles 1 et 2 en vigueur le 12 avril 2002, voir TR/2002-71; articles 3 à 5 en vigueur le 27 juin 2002, voir TR/2002-101.]

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique.

Note marginale :Définition de « ministre »

 Dans la présente loi, ministre s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

Note marginale :Établissement du programme

  •  (1) Est établi un programme appelé le Fonds canadien pour l’Afrique, qui a pour objet de verser des contributions aux bénéficiaires admissibles pour l’exercice d’activités admissibles.

  • Note marginale :Activité admissible

    (2) Est une activité admissible l’activité, exercée ou à exercer par un bénéficiaire admissible, qui, de l’avis du ministre, favorise de façon notable l’atteinte des objectifs énoncés dans le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, adopté sous le nom de « Nouvelle initiative africaine » par l’Organisation de l’unité africaine à Lusaka en juillet 2001, et en particulier ceux des objectifs retenus dans le plan d’action sur l’Afrique, rédigé par suite de la demande formulée par le Groupe des huit pays industrialisés à Gênes en juillet 2001, qui seront adoptés par le Groupe des huit au sommet qui est censé se tenir à Kananaskis en juin 2002.

  • Note marginale :Bénéficiaire admissible

    (3) Est un bénéficiaire admissible le gouvernement étranger, l’organisme d’un tel gouvernement, l’organisation internationale, la personne morale, la société de personnes ou la fiducie qui exerce une activité admissible ou, de l’avis du ministre, est en mesure d’exercer une telle activité.

Note marginale :Accords

 Le ministre peut conclure avec tout bénéficiaire admissible un accord prévoyant le versement au titre de la présente loi d’une contribution pour l’exercice d’une activité admissible.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment, fixer d’autres modalités d’application du Fonds.


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