Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)
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Loi sur la preuve au Canada
L.R.C. (1985), ch. C-5
Loi concernant les témoins et la preuve
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la preuve au Canada.
- S.R., ch. E-10, art. 1
Partie I
Application
Note marginale :Application
2 La présente partie s’applique à toutes les procédures pénales et civiles ainsi qu’à toutes les autres matières de compétence fédérale.
- S.R., ch. E-10, art. 2
Témoins
Note marginale :Intérêt ou crime
3 Nul n’est inhabile à témoigner pour cause d’intérêt ou de crime.
- S.R., ch. E-10, art. 3
Note marginale :Accusé et conjoint
4 (1) Toute personne accusée d’infraction, ainsi que, sauf disposition contraire du présent article, le conjoint de la personne accusée, est habile à témoigner pour la défense, que la personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec une autre personne.
Note marginale :Conjoint de l’accusé
(2) Une personne n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule raison qu’elle est mariée à l’accusé.
Note marginale :Communications faites durant le mariage
(3) Nul ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui a faite durant leur mariage.
(4) et (5) [Abrogés, 2015, ch. 13, art. 52]
Note marginale :Défaut de témoigner
(6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat du poursuivant.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 4
- L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 17
- 2002, ch. 1, art. 166
- 2014, ch. 25, art. 34, ch. 31, art. 27
- 2015, ch. 13, art. 52
Note marginale :Questions incriminantes
5 (1) Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit.
Note marginale :Réponse non admissible contre le témoin
(2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s’oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n’est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 5
- 1997, ch. 18, art. 116
Note marginale :Témoignage de personnes ayant une déficience physique
6 (1) Le tribunal peut ordonner la mise à la disposition du témoin qui éprouve de la difficulté à communiquer en raison d’une déficience physique, des moyens de communication par lesquels il peut se faire comprendre.
Note marginale :Capacité mentale du témoin
(2) Le tribunal peut rendre la même ordonnance à l’égard du témoin qui, aux termes de l’article 16, a la capacité mentale pour témoigner mais qui éprouve de la difficulté à communiquer.
Note marginale :Enquête
(3) Le tribunal peut procéder à une enquête pour déterminer si les moyens mis à la disposition du témoin visé par le présent article sont nécessaires et fiables.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 6
- 1998, ch. 9, art. 1
Note marginale :Identification de l’accusé
6.1 Il est entendu qu’un témoin peut témoigner quant à l’identité d’un accusé en se fondant sur sa perception sensorielle — visuelle ou autre.
- 1998, ch. 9, art. 1
Note marginale :Témoins experts
7 Lorsque, dans un procès ou autre procédure pénale ou civile, le poursuivant ou la défense, ou toute autre partie, se propose d’interroger comme témoins des experts professionnels ou autres autorisés par la loi ou la pratique à rendre des témoignages d’opinion, il ne peut être appelé plus de cinq de ces témoins de chaque côté sans la permission du tribunal, du juge ou de la personne qui préside.
- S.R., ch. E-10, art. 7
Note marginale :Comparaison d’écriture
8 Il est permis de faire comparer par témoins une écriture contestée avec toute écriture dont l’authenticité a été établie à la satisfaction du tribunal. Ces écritures, ainsi que les dépositions des témoins à cet égard, peuvent être soumises au tribunal et au jury comme preuve de l’authenticité ou non-authenticité de l’écriture contestée.
- S.R., ch. E-10, art. 8
Note marginale :Témoins opposés
9 (1) La partie qui produit un témoin n’a pas la faculté d’attaquer sa crédibilité par une preuve générale de mauvaise moralité. Toutefois, si le témoin est, de l’avis du tribunal, opposé à la partie en cause, cette dernière partie peut le réfuter par d’autres témoignages, ou, avec la permission du tribunal, peut prouver que le témoin a en d’autres occasions fait une déclaration incompatible avec sa présente déposition. Avant de pouvoir établir cette dernière preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration.
Note marginale :Déclarations faites antérieurement par un témoin qui n’a pas été jugé opposé
(2) Lorsque la partie qui produit un témoin invoque qu’il a fait à d’autres moments une déclaration par écrit, qui a été prise par écrit ou qui a été enregistrée sur bande audio ou vidéo ou autrement, et qui est incompatible avec sa présente déposition, le tribunal peut, sans que la preuve soit établie que le témoin est opposé à la partie en cause, accorder à cette partie la permission de le contre-interroger quant à la déclaration et le tribunal peut tenir compte de ce contre-interrogatoire pour décider si, à son avis, il est opposé à la partie en cause.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 9
- 1994, ch. 44, art. 85
Note marginale :Contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures
10 (1) Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu’il lui soit permis d’en prendre connaissance. Cependant, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction. Le juge peut toujours, au cours du procès, exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable.
Note marginale :Déposition du témoin lors de l’enquête
(2) La déposition du témoin, donnée comme ayant été prise devant un juge de paix lors de l’enquête sur une accusation criminelle et signée par le témoin et par le juge de paix, confiée à la garde du fonctionnaire compétent et par lui produite, est présumée, jusqu’à preuve contraire, avoir été signée par le témoin.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 10
- 1994, ch. 44, art. 86
Note marginale :Contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures orales
11 Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite. Avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration.
- S.R., ch. E-10, art. 11
Note marginale :Interrogatoire sur condamnations antérieures
12 (1) Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, mais incluant une telle infraction si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Note marginale :Preuve de condamnations antérieures
(1.1) Si le témoin nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité.
Note marginale :Comment s’établit la déclaration de culpabilité
(2) La déclaration de culpabilité peut être prouvée par la production des éléments suivants :
a) un certificat contenant le fond et l’effet seulement, et omettant la partie formelle, de l’acte d’accusation et de la déclaration de culpabilité, en cas de mise en accusation, ou une copie de la déclaration de culpabilité, si l’infraction est punissable par procédure sommaire, donnés comme étant signés par le greffier du tribunal ou un autre fonctionnaire préposé à la garde des archives du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été obtenue, en cas de mise en accusation, ou auquel la déclaration de culpabilité a été renvoyée, en cas de procédure sommaire;
b) une preuve d’identité.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 12
- 1992, ch. 47, art. 66
Serments et affirmations solennelles
Note marginale :Qui peut recevoir le serment
13 Tout tribunal et tout juge, ainsi que toute personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre et à recevoir des témoignages, peuvent faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal, ce juge ou cette personne.
- S.R., ch. E-10, art. 13
Note marginale :Affirmation solennelle au lieu du serment
14 (1) Tout témoin peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire l’affirmation solennelle qui suit :
J’affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
Note marginale :Effet
(2) Lorsque cette personne a fait cette affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 14
- 1994, ch. 44, art. 87
Note marginale :Affirmation solennelle par le déposant
15 (1) Si la personne tenue ou désireuse de faire un affidavit ou une déposition, dans une procédure, ou en une circonstance dans laquelle, ou au sujet d’une affaire à propos de laquelle, un serment est exigé ou permis, soit en entrant en fonctions soit autrement, préfère ne pas prêter serment, le tribunal ou le juge, ou tout autre fonctionnaire ou personne autorisé à recevoir des affidavits ou des dépositions, permet à cette personne, au lieu d’être assermentée, de faire une affirmation solennelle dans les termes suivants : « J’affirme solennellement, etc. ». Cette affirmation solennelle a la même valeur et le même effet que si cette personne avait prêté serment suivant la formule ordinaire.
Note marginale :Effet
(2) Tout témoin dont le témoignage est admis ou qui fait une affirmation solennelle en vertu du présent article ou de l’article 14 est passible de mise en accusation et de punition pour parjure, à tous égards, comme s’il avait été assermenté.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 15
- 1994, ch. 44, art. 88
Note marginale :Témoin dont la capacité mentale est mise en question
16 (1) Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :
a) d’une part, celle-ci comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle;
b) d’autre part, celle-ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage.
Note marginale :Témoignage sous serment
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.
Note marginale :Témoignage sur promesse de dire la vérité
(3) La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut, malgré qu’une disposition d’une loi exige le serment ou l’affirmation, témoigner en promettant de dire la vérité.
Note marginale :Compréhension de la promesse
(3.1) Aucune question sur la compréhension qu’elle a de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin visé au paragraphe (3) en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
Note marginale :Inaptitude à témoigner
(4) La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner.
Note marginale :Charge de la preuve
(5) La partie qui met en question la capacité mentale d’un éventuel témoin âgé d’au moins quatorze ans doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle.
- L.R. (1985), ch. C-5, art. 16
- L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 18
- 1994, ch. 44, art. 89
- 2005, ch. 32, art. 26
- 2015, ch. 13, art. 53
Note marginale :Témoin âgé de moins de quatorze ans
16.1 (1) Toute personne âgée de moins de quatorze ans est présumée habile à témoigner.
Note marginale :Témoin non assermenté
(2) Malgré toute disposition d’une loi exigeant le serment ou l’affirmation solennelle, une telle personne ne peut être assermentée ni faire d’affirmation solennelle.
Note marginale :Témoignage admis en preuve
(3) Son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) La partie qui met cette capacité en question doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs d’en douter.
Note marginale :Enquête du tribunal
(5) Le tribunal qui estime que de tels motifs existent procède, avant de permettre le témoignage, à une enquête pour vérifier si le témoin a la capacité de comprendre les questions et d’y répondre.
Note marginale :Promesse du témoin
(6) Avant de recevoir le témoignage, le tribunal fait promettre au témoin de dire la vérité.
Note marginale :Question sur la nature de la promesse
(7) Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
Note marginale :Effet
(8) Il est entendu que le témoignage reçu a le même effet que si le témoin avait prêté serment.
- 2005, ch. 32, art. 27
Admission d’office
Note marginale :Lois impériales, etc.
17 Sont admises d’office les lois du Parlement impérial, les ordonnances rendues par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil de toute province ou colonie qui fait, ou dont une partie fait, ou pourra faire, partie du Canada, et les lois de la législature d’une telle province ou colonie, qu’elles aient été édictées avant ou après la sanction de la Loi constitutionnelle de 1867.
- S.R., ch. E-10, art. 17
- Date de modification :