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Loi sur les douanes

Version de l'article 3.4 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Garantie supplémentaire

  •  (1) Si le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article décide que la garantie qu’une personne a donnée au ministre en application d’une disposition de la présente loi n’est plus suffisante, le ministre ou l’agent peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée par la personne ou en son nom dans le délai raisonnable fixé dans l’avis.

  • Note marginale :Paiement en l’absence de garantie supplémentaire

    (2) Quiconque omet de se conformer à une demande de garantie supplémentaire dans le délai imparti est aussitôt redevable de l’excédent du montant dû — pour lequel la garantie donnée au ministre n’est plus suffisante — sur la valeur de cette garantie, déterminée par le ministre ou par l’agent qu’il charge de l’application du présent article.

  • 1992, ch. 28, art. 2
  • 2005, ch. 38, art. 62

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