Loi sur les douanes
Note marginale :Intérêts
33.4 (1) Sous réserve des règlements, quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés :
a) s’agissant de marchandises dont le dédouanement s’effectue avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1), pour la période commençant le lendemain de la date réglementaire et se terminant le jour du paiement intégral des droits;
b) s’agissant de toutes autres marchandises, pour la période commençant le lendemain de l’échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.
Note marginale :Restriction — date réglementaire
(2) La date réglementaire visée à l’alinéa (1)a) tombe :
a) au plus tôt le douzième jour suivant la fin de la période commençant le dix-huitième jour du mois et se terminant le dix-septième jour du mois suivant et qui comprend le premier en date des jours suivants :
(i) le jour où les marchandises en cause sont déclarées en détail,
(ii) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail;
b) au plus tard le dix-huitième jour suivant la fin de la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Règlements — intérêts non exigibles
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les circonstances et conditions dans lesquelles la personne qui est tenue de payer des droits sur des marchandises importées n’est pas tenue de payer d’intérêts sur ces droits pour la période précisée.
- 1992, ch. 28, art. 7
- 1994, ch. 47, art. 70
- 1995, ch. 41, art. 9
- 1997, ch. 36, art. 154
- 2001, ch. 25, art. 26
- 2021, ch. 23, art. 210
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