Loi sur les douanes
35.02 (1) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 30]
Note marginale :Mise en demeure de marquer
(2) Le destinataire d’une mise en demeure du ministre, ou de l’agent que celui-ci charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :
a) soit de marquer, conformément aux règlements d’application de l’article 19 du Tarif des douanes et dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, les marchandises importées en contravention de l’article 35.01;
b) soit de se conformer à l’article 35.01 à l’égard de marchandises, indiquées dans la mise en demeure, qui seront importées ultérieurement.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 30]
Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA
(4) Lorsque sont en cause des marchandises d’une catégorie réglementaire importées d’un pays ALÉNA, une personne n’est passible de la pénalité prévue à l’article 109.1 que dans les cas suivants :
a) la personne récidive et a été mise en demeure conformément au paragraphe (2);
b) les marchandises en cause à l’article 35.01 ou au paragraphe (2) ont été dédouanées sans avoir été marquées conformément à cet article;
c) les marchandises importées ont été marquées d’une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique de leur origine.
(5) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 30]
- 1993, ch. 44, art. 83
- 1997, ch. 36, art. 156
- 2001, ch. 25, art. 30
- Date de modification :