Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 42.1 du 2009-07-01 au 2017-07-31 :


Note marginale :Méthodes de vérification

  •  (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

    • a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange autre que l’ALÉCA :

      • (i) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire,

      • (ii) soit de toute autre manière prévue par règlement;

    • b) pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, le montant :

      • (i) soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du Tarif des douanes,

      • (ii) soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi.

  • Note marginale :Méthodes de vérification en vertu de l’ALÉCA

    (1.1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation de l’AELÉ qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA.

  • Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel

    (2) Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre-échange autre que l’ALÉCA peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.

  • Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA

    (3) Le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA peut être refusé ou retiré à des marchandises dans les cas suivants :

    • a) l’État d’exportation de l’AELÉ omet d’effectuer une vérification ou de fournir un avis indiquant si les marchandises sont originaires;

    • b) l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (1.1) n’est pas en mesure d’établir si les marchandises sont originaires;

    • c) tout autre cas prévu par règlement.

  • 1993, ch. 44, art. 86
  • 1995, ch. 41, art. 16
  • 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 161
  • 2005, ch. 38, art. 70
  • 2009, ch. 6, art. 24

Date de modification :