Loi sur les douanes
Définition de marchandises identiques
42.4 (1) Au présent article, marchandises identiques s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou de produits identiques au sens de l’article 423 de l’ALÉCP.
Note marginale :Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili, Costa Rica ou Pérou
(2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCP à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.
- 1993, ch. 44, art. 86
- 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 164
- 2001, ch. 28, art. 27
- 2009, ch. 16, art. 32
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