Loi sur les douanes
Note marginale :Décisions anticipées
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
a) sur l’origine des marchandises et l’application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange;
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou d’un État de l’AELÉ, sur toute autre question portant sur l’application à celles-ci du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC ou du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA, selon le cas;
c) sur le classement tarifaire des marchandises.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décisions anticipées et, notamment, régir :
a) leur application;
b) leur modification ou annulation, y compris la prise d’effet rétroactive de la modification ou de l’annulation;
c) le pouvoir de l’agent d’exiger, dans le cadre d’une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires;
d) les cas où peut être reporté ou refusé le prononcé d’une décision anticipée.
- 1993, ch. 44, art. 87
- 1996, ch. 33, art. 33
- 1997, ch. 14, art. 39
- 2001, ch. 25, art. 36, ch. 28, art. 28
- 2004, ch. 16, art. 6(F)
- 2005, ch. 38, art. 71
- 2009, ch. 6, art. 26
- Date de modification :