Tarif des douanes
Note marginale :Remboursement ou drawback
113 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 96 et 98.1 et des règlements d’application du paragraphe (4), est accordé un drawback ou un remboursement de tout ou partie des droits si, à la fois :
a) l’exonération ou le remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé en application des articles 89 ou 101, mais ne l’a pas été;
b) les droits ont été payés en tout ou en partie;
c) une demande est présentée en conformité avec le paragraphe (3) et l’article 119.
Note marginale :Produits du tabac
(2) Il n’est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.
Note marginale :Demandes
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les demandes :
a) comportent les justificatifs exigés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
b) sont présentées par les personnes visées par règlement ou les personnes d’une catégorie réglementaire;
c) sont présentées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui, dans les quatre ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises;
d) portent, pour l’application de l’article 89 dans les cas où les marchandises n’ont pas été exportées ou ne sont pas réputées exportées, le numéro indiqué sur le certificat délivré au titre de l’article 90.
Note marginale :Règlements
(4) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, préciser par règlement :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de la partie 2, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;
b) la fraction des droits payés susceptible d’être versée au titre du remboursement ou du drawback;
c) les personnes ou les catégories de celles-ci qui peuvent demander le remboursement ou le drawback;
d) les usages qui peuvent être faits des marchandises ou les travaux qu’elles peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié;
e) les marchandises à classer dans la même catégorie;
f) le délai de présentation de la demande de remboursement ou de drawback;
g) les cas dans lesquels une demande de remboursement ou de drawback peut être faite;
h) les restrictions quant aux catégories de marchandises qui sont admissibles au remboursement ou au drawback;
i) les cas d’inadmissibilité au remboursement ou au drawback.
Note marginale :Marchandises désignées
(5) Malgré l’exception prévue au paragraphe 89(2), le remboursement ou le drawback de droits ou de taxes imposés ou perçus au titre des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise est accordé en application de l’alinéa (1)a) sur les marchandises désignées.
- 1997, ch. 36, art. 113
- 2001, ch. 28, art. 44
- 2002, ch. 19, art. 11 et 25, ch. 22, art. 354
- 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145
- 2011, ch. 24, art. 133
- 2017, ch. 6, art. 104
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