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Tarif des douanes

Version de l'article 21 du 2003-01-01 au 2003-06-18 :


Note marginale :Droits supplémentaires

  •  (1) En plus des autres droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales en matière douanière, il est perçu sur les marchandises assujetties à l’accise, au moment de leur importation, un droit supplémentaire — payable en conformité avec la Loi sur les douanes — d’un montant égal à celui des droits d’accise qui seraient perçus au titre de la Loi sur l’accise si, à la fois :

    • a) elles avaient été fabriquées ou produites au Canada;

    • b) dans le cas où elles figurent au no tarifaire 2207.20.19, elles étaient soustraites à l’application des paragraphes 1(2) à (6) de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise.

  • Note marginale :Droits sur le tabac importé par le voyageur

    Note de bas de page *(2) Les droits ci-après sont perçus sur le tabac du voyageur, au moment de son importation, et sont payés en conformité avec la Loi sur les douanes :

    • a) 0,0575 $ par cigarette;

    • b) 0,0425 $ par bâtonnet de tabac;

    • c) 0,0375 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :Exception — tabac fabriqué sur lequel le droit d’accise est acquitté

    (3) Les droits prévus au présent article ne sont pas perçus sur le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel s’il est estampillé en conformité avec la Loi sur l’accise et est frappé des droits prévus à l’article 200 de cette loi.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    marchandises assujetties à l’accise

    goods subject to excise

    marchandises assujetties à l’accise

    • a) La bière ou la liqueur de malt, au sens de la Loi sur l’accise, de la position no 22.03 ou des nos tarifaires 2202.90.10 ou 2206.00.80;

    • b) l’eau-de-vie, au sens de la Loi sur l’accise, d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 % en volume, des nos tarifaires 2204.21.32, 2204.29.32, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.22, 2206.00.72 ou 2206.00.92;

    • c) l’eau-de-vie, au sens de la Loi sur l’accise, des positions nos 22.07 ou 22.08, à l’exception des nos tarifaires 2207.20.11, 2207.20.90, 2208.90.30 ou 2208.90.91;

    • d) les cigares ou le tabac fabriqué des nos tarifaires 2402.10.00, 2402.20.00, 2403.10.00, 2403.91.90, 2403.99.10 ou 2403.99.90;

    • e) les marchandises visées aux alinéas a) à d) classées avec les contenants dans lesquels elles sont importées. (goods subject to excise)

    tabac du voyageur

    traveller’s tobacco

    tabac du voyageur Tabac fabriqué qu’une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :

    • a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00;

    • b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 si ce n’était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l’article 46 de la Loi sur les douanes, des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires. (traveller’s tobacco)

  • 1997, ch. 36, art. 21
  • 2001, ch. 16, art. 3
  • 2002, ch. 22, art. 412

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