Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2025-06-01 :
Note marginale :Conditions de mise en oeuvre
32 (1) Avant la mise en oeuvre d’une décision majeure, l’Office doit être avisé par écrit que les ministres fédéral et provincial l’ont approuvée ou que le ministre habilité par l’article 34 l’a approuvée et qu’en cas de véto suspensif de son homologue exercé conformément à l’article 39, le délai a expiré ou que les deux ministres l’ont finalement approuvée.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Une fois les conditions respectées, l’Office procède sans délai à la mise en oeuvre de la décision.
Détails de la page
- Date de modification :